Aujourd'hui, l'article L. 1235-3 du code du travail dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »
Nos amendements proposent de renforcer les droits des salariés en cas d'irrégularité de la rupture de leur contrat de travail à durée déterminée. L'article L. 1235-3 du code du travail serait ainsi rédigé : « Si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas reconnue comme étant réelle et sérieuse, le tribunal prononce sur la demande du salarié la nullité du licenciement et, sous astreinte au profit du salarié victime du licenciement injustifié, la réintégration dans l'emploi à compter du jour de la signification du licenciement, avec maintien des avantages acquis ; si le salarié n'a pas demandé la réintégration, le tribunal lui octroie une indemnité en réparation des dommages subis. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire brut, est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. »
En clair, la rédaction que nous proposons impose la réintégration du salarié, si celui-ci la souhaite et sans que l'employeur ne puisse s'y opposer, comme il en a la possibilité dans la législation actuelle. Par ailleurs, elle propose que l'indemnité ne soit pas inférieure à douze mois de salaire, au lieu de six mois de salaire aujourd'hui.