Ce point, dont nous avons déjà discuté, me paraît tout à fait important.
L'article 4 de la convention 158 de l'OIT stipule qu'un licenciement peut être fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La Cour de cassation a jugé conforme à l'OIT les dispositions de l'article L. 1 222-8 du code du travail qui dispose que le refus du salarié d'appliquer les mesures prévues par l'accord collectif entraîne un licenciement pour motif personnel.
Cet amendement propose donc, en accord avec la convention de l'OIT et la jurisprudence, de revenir sur la qualification du licenciement. Actuellement, en effet, certaines conventions sont régies par l'article L. 1 222-8, je pense, par exemple, à l'entreprise Poclain.
Cet article L. 1222-8 est tout de même plus simple à décliner pour les entreprises. On peut penser, à terme, qu'il s'imposera par rapport à la solution que vous proposez.