L'article 12 instaure, pour les salariés refusant un accord de compétitivité, renommé accord de maintien dans l'emploi, la procédure de licenciement individuel pour motif économique.
Si cette procédure correspond à une procédure individuelle dans les cas où les salariés refusant l'accord n'excèdent pas le nombre de neuf sur une période de trente jours, il est en revanche opportun et légitime d'envisager les cas de figure où les licenciements concernent dix salariés ou plus sur une même période de trente jours.
Je cite notamment des extraits des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. »
Ce plan intègre un plan de reclassement et prévoit des mesures telles que des actions en vue du reclassement interne des salariés, des créations d'activités par l'entreprise, des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, ou bien encore des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires.
Dès lors, une interrogation centrale surgit. Pour quelles raisons les dispositions des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 à L. 1233-64 ne s'appliqueraient-elles pas dans ce cas ? Quel raisonnement conduit à permettre à l'employeur de se soustraire à ses obligations prévues par la loi, à savoir la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde ?