Vous estimez que les conséquences sont insuffisantes. Un détail vous a semble-t-il échappé, monsieur Chassaigne. On parle d'un projet de licenciement. Dans ce cas, l'article 13 s'applique, vous ne pouvez être que d'accord avec moi. Or l'article 13 accorde une sorte de droit de veto en exigeant que, dans le cadre d'un plan social, il y ait soit l'accord de la majorité des salariés, soit une homologation de l'administration. On se situe bien dans ce cadre, avec des délais. Les choses sont parfaitement claires et s'inscrivent dans un dispositif qui prévoit des pouvoirs très importants ; nous en avons longuement débattu, même si vous n'avez pas partagé nos conclusions : nécessité d'approbation des syndicats représentant plus de 50 % des salariés ou homologation de l'administration.
L'article 14 confère des pouvoirs nouveaux aux salariés et au comité d'entreprise, qui peut recourir à un expert, lequel pourra les aider à juger des offres. En cas de non-respect de cette obligation, l'administration pourra ne pas homologuer un plan social en l'absence d'effort de recherche d'un repreneur.
Il a beaucoup été question d'une proposition de loi en préparation, à l'initiative de notre excellent collègue François Brottes, qui va traiter de la partie code du commerce. Ici, nous parlons des entreprises et du code du travail. Cette proposition de loi doit prévoir qu'un administrateur judiciaire interviendra dans la procédure, sans doute le plus en amont possible. M. Taugourdeau souhaitait que les mandataires judiciaires soient nommés par les banques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais il existe des procédures de prévention. Lorsque l'on anticipe les difficultés, lorsque l'on n'est pas encore en règlement judiciaire, il est possible de demander la nomination d'un administrateur judiciaire qui sert d'intermédiaire avec les banques, ce qui est particulièrement utile pour les entreprises de taille moyenne.
À un moment donné, la décision sera prise de nommer un administrateur judiciaire qui, avec le chef d'entreprise ou se substituant à lui si celui-ci est de mauvaise foi dans la recherche d'un repreneur – on se souvient tous de la situation de Florange – recherchera un repreneur. En aval, la justice du commerce, et Mme la garde des sceaux proposera une réforme des tribunaux de commerce, décidera in fine si l'entreprise doit ou non céder le site au regard de l'intérêt des salariés, de la protection de l'emploi et de la préservation de ses intérêts stratégiques.
L'article 14 pose le principe de l'obligation de rechercher un repreneur et en tire les conséquences. La procédure que nous mettrons en place dans le cadre du code du commerce réglera à la fois la capacité de se substituer au chef d'entreprise et d'en tirer les conséquences en aval, et si tel n'est pas le cas – M. Richard a parlé de son amendement portant sur la revitalisation – de renchérir le coût et les moyens mis en oeuvre pour la revitalisation, la dépollution et le reclassement des salariés.