…appelle « un des aspects les plus vicieux et les plus réactionnaires de ce projet de loi ».
En effet, aux termes de cet article, dans l'ordre des licenciements économiques : « L'employeur peut privilégier un de ces critères, en particulier celui des qualités professionnelles, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. »
Le critère des qualités professionnelles n'a aucun contour précis, à l'inverse de celui de qualification professionnelle. Ce qui devrait être retenu, ce sont en effet non seulement des critères sociaux – situation familiale et financière du salarié – mais aussi des critères de qualification, ou d'acquis de l'expérience, basés sur des diplômes, des grilles de métier avec des niveaux, des coefficients, des échelons.
Il s'agit d'introduire ici de l'objectivité, le contraire de ce qui est inscrit depuis très longtemps dans le code du travail. On peut dire que c'est ouvrir la porte à l'arbitraire. Ce dispositif laisse les mains libres à l'employeur a fortiori dans la mesure où aucun critère ni mode d'appréciation desdites compétences n'est précisé dans le projet de loi. On s'éloigne de plus en plus du motif « non inhérent à la personne du salarié ».
Cela remet en cause les textes et la jurisprudence actuelle ainsi que la pratique des services du ministère du travail chargé de l'accompagnement des mutations économiques et de l'inspection du travail.
Avant d'aborder l'examen de cet article, il faut donc poser plusieurs questions. Qui, dans la négociation, a été demandeur de cette évolution ? S'agit-il des syndicats ou du Medef ? Pour reprendre votre langage, s'agit-il des partenaires sociaux et lesquels ? En quoi cette modification des critères de licenciement relève-t-elle de la sécurisation de l'emploi ?