Pour fixer l'ordre des licenciements, à défaut de dispositions dans l'accord de branche ou d'entreprise, l'employeur définit des critères après consultation du comité d'entreprise.
Aux termes du projet de loi, il pourrait privilégier la compétence professionnelle, sous réserve de tenir compte des autres critères listés à l'article L 1233-4 du code du travail : ancienneté de service dans l'établissement, charge de famille…
Actuellement, l'employeur ne peut pas instituer de hiérarchie entre les différents critères légaux. Il a l'obligation de prendre en compte l'ensemble des critères, comme l'a indiqué la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 février 1993. Néanmoins, il a la faculté de privilégier certains critères après avoir pris en compte chacun de ceux-ci, selon un arrêt de la chambre sociale du 18 mai 1993, sans se limiter au critère unique de l'ancienneté ou de la valeur professionnelle, comme l'a établi la chambre sociale le 13 juillet 1993 et le 3 décembre 1992. C'est donc seulement après avoir pris en considération l'ensemble des critères applicables que l'employeur est en droit de privilégier, par exemple, celui des qualités professionnelles, selon un arrêt de la chambre sociale du 18 mai 1993, vous l'avez d'ailleurs rappelé, monsieur le rapporteur.
Cet article est extrêmement préoccupant : avec ce texte, la loi permettra expressément que le critère de qualité professionnelle soit privilégié, avant même la prise en compte des critères sociaux.