Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je ne saurais débuter cette intervention sans rappeler les propos tenus par Jean Boyer au Sénat. Se félicitant que l'ancienne sénatrice de l'Aveyron soit au banc des ministres, il disait, en parlant de vous, madame la ministre : « Elle a gardé sa classe, dans une compétence discrète et naturelle ».
Si nos 36 000 communes sont, en quelque sorte, les héritières des 100 000 paroisses de l'Ancien Régime, les sections de commune ont une existence qui remonte aux privilèges arrachés par les habitants des hameaux dès le Moyen Âge.
Pourtant, mon expérience d'élu local, comme les auditions de toutes les parties prenantes, que j'ai pu mener en compagnie de notre collègue Alain Calmette, montrent qu'elles incarnent une réalité tout à fait vivace. Ces quelque 27 000 entités juridiques, définies par le code général des collectivités territoriales comme « toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune », constituent une réalité pratique dans plusieurs de nos territoires, au premier rang desquels la bordure méridionale du Massif central.
Cependant, les dispositions juridiques qui leur sont applicables se caractérisent par leur complexité, quand ce n'est pas leur ambiguïté. La définition des sections de commune, de leurs modalités de gestion ou de leurs relations avec les communes reste floue. Ces incertitudes engendrent des contentieux administratifs et civils, toujours abondants à l'heure actuelle. Dans certaines situations, le développement local et l'aménagement du territoire en pâtissent.
Malaisée, l'entreprise de rationalisation de ce droit n'est cependant pas vaine. Une décision du Conseil constitutionnel, rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité le 8 avril 2011, a permis l'affirmation des principaux éléments constitutifs des sections de commune, au premier rang desquels une réalité juridique qui a parfois été oubliée dans les faits : les sections sont des personnes morales de droit public et non une forme de propriété privée indivise ; les membres de la section ont, par ailleurs, uniquement la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. Monsieur Chassaigne, j'insiste sur cet aspect.