L'avis de la commission est défavorable.
Je persiste et signe, monsieur le député : je le trouve choquant, votre amendement ! L'article L. 214-10 du nouveau code forestier prohibe toute revente du bois attribué à un bénéficiaire de l'affouage pour son usage personnel. Ce que vous proposez, c'est la dénaturation des biens de sections. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, « les membres de la section ont dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales soit des usages locaux la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature ». Des biens dont les fruits sont perçus en nature, c'est-à-dire pas en numéraire !