Intervention de André Chassaigne

Séance en hémicycle du 11 avril 2013 à 21h45
Modernisation du régime des sections de commune — Article 2 quater, amendement 41

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAndré Chassaigne :

La décision du Conseil d'État est très récente. C'est depuis cette décision que la répartition en numéraire ne peut plus se faire, car les sous-préfets bloquent les délibérations. Cela s'était fait jusqu'à maintenant, sur la base de la réglementation en vigueur. C'est si vrai que l'instruction budgétaire et comptable M14 prévoyait un compte spécifique par lequel transitait l'argent destiné à être réparti entre les ayants droit.

L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales dispose que « les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale. » Ils sont réservés prioritairement à ces fins : cela n'interdit pas une autre utilisation.

Les dispositions de cet article, comme celles de l'article L. 542 du code civil, n'interdisent pas une distribution de revenu, dès lors qu'elle respecte les priorités d'affectation, comme je l'ai expliqué lors de la présentation de l'amendement n° 41 . Il est vrai que, sur le fondement de cet article, le juge a récemment soutenu une position différente. Le fait que ces pratiques ont eu cours pendant plusieurs décennies ne doit pas choquer. L'an dernier encore, des délibérations prévoyant la répartition en numéraire du produit de sections de communes ont été adoptées, et des ayants droit de sections ont touché une somme correspondant à ce bien collectif dont ils avaient la jouissance.

Une décision de justice a récemment interdit cette pratique : j'en prends acte. Mais qu'on ne dise pas qu'il s'agit de quelque chose de désuet et de choquant. Moi, cela ne me choque pas !

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