La directive ne remet en cause, ni les règles relatives à la santé animale, ni celle relative à la déontologie et à l'indépendance des vétérinaires. La protection de ces derniers est assurée par le maintien de la règle réservant la détention de la majorité des capitaux aux professionnels exerçant au sein de la société concernée quand l'exercice de la profession se fait sous cette forme.
L'habilitation sanitaire est délivrée par l'État. Elle permet à son titulaire, le vétérinaire sanitaire, de réaliser pour le compte de l'éleveur des actes rendus obligatoires par l'autorité administrative.
La compétence des vétérinaires exerçant en libre prestation de services sur le territoire national est garantie par les dispositions encadrant la reconnaissance des diplômes de vétérinaire décernés par tous les États membres de l'Union européenne. Les services du ministère de l'agriculture considèrent en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'estimer qu'un vétérinaire exerçant en libre prestation de services est moins compétent qu'un vétérinaire établi en France. Les règles de déontologie et d'indépendance s'imposent à toute la profession qui est soumise aux mêmes conditions de délivrance de l'habilitation, en particulier aux mêmes conditions de formation.
Ceux qui exercent en libre prestation de services interviennent ponctuellement en France dans quelques élevages dont ils assurent le suivi. C'est parce qu'ils ont une bonne connaissance de ces élevages qu'ils sont en droit d'être désignés par les éleveurs comme leur vétérinaire sanitaire. Le projet de loi ne fait que confirmer une évolution entérinée par les dispositions réglementaires relatives aux conditions de l'habilitation qui permettent déjà l'habilitation des personnes physiques exerçant en libre prestation de services.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.