L'amendement est superfétatoire. L'article L. 241-3, qui prévoit les conditions dans lesquelles les ressortissants des États membres peuvent exercer leur profession sur le territoire national, les soumet aux règles déontologiques applicables aux ressortissants nationaux, conformément à la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. La notion de « règles de conduite de caractère professionnel » assure une transposition adéquate de la directive, tout en permettant d'inclure l'ensemble des règles fondamentales inhérentes à l'exercice de la profession vétérinaire en France, notamment l'indépendance. L'amendement est donc satisfait.