Les articles L. 111-26 et L. 111-30 du code de l'énergie interdisent aux membres de la « minorité » du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et à la « majorité » des dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport de détenir des intérêts dans les sociétés de l'entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport.
L'application d'une telle règle est pourtant susceptible de porter au droit de propriété des personnes concernées une atteinte manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'indépendance de la société gestionnaire d'un réseau de transport. Au nom des principes généraux du droit de l'Union européenne, au nombre desquels figure le respect des biens, il convient donc de préserver les droits qu'elles ont antérieurement acquis.