L'article L. 111-33 du code de l'énergie autorise les salariés de la société gestionnaire d'un réseau de transport à détenir des actions de cette société. Or cette possibilité n'est pas rappelée à l'article L. 111-49 du même code.
Le présent amendement a pour objet d'assurer la cohérence entre les dispositions des articles L. 111-33 et L. 111-49. La notion d'anciens salariés couvre le cas des salariés ayant quitté la société ou qui sont partis en inactivité après la date d'entrée en vigueur du code de l'énergie.