Cet amendement fait partie d'une série de propositions visant à créer un véritable statut du beau-parent partageant ou ayant partagé la vie de l'enfant.
Le droit de l'enfant au maintien des relations personnelles, s'il est clairement consacré concernant les ascendants, l'est beaucoup moins s'agissant des autres tiers. Parmi ces tiers, qu'ils aient ou non un lien de parenté avec l'enfant, certains ont occupé une place importante dans sa vie. Il ne s'agit pas de n'importe qui, mais d'un tiers avec qui l'enfant a partagé la vie quotidienne, et qui a souvent contribué de manière effective à sa prise en charge, à son éducation ou à son bien-être. De ce fait, il s'agit surtout d'un tiers avec qui l'enfant a tissé des liens affectifs étroits, dont la rupture peut lui être préjudiciable.
Pourtant, on peut considérer qu'en l'état actuel des textes l'enfant n'a pas de droit particulier à conserver des liens avec ce tiers qui l'a élevé pendant des années. L'article 1er quinquies du projet de loi ne fait que compléter la disposition selon laquelle le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et le tiers. L'amendement va plus loin puisqu'il vise à consacrer explicitement un droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ce tiers, en créant un nouvel alinéa à l'article 371-4-1 du code civil.
En consacrant le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec le tiers, il serait alors présumé qu'il est de l'intérêt de l'enfant de conserver une telle relation, dans la mesure où ces liens ont contribué à une période donnée, parfois longue, de sa vie à sa construction et à son équilibre. L'intérêt de l'enfant, apprécié cas par cas par le juge, doit toujours venir justifier une opposition à ce maintien des liens.