Il s'agit, sans doute n'est-ce pas un terme juridique, d'un « toilettage » de l'article 1er pour le rendre plus clair et surtout pour faciliter la charge de la preuve pour la victime. Pour atteindre cet objectif, nous proposons de supprimer les circonstances aggravantes qui figuraient dans certains cas en tant qu'élément constitutif de l'infraction et, dans certains cas, en tant que circonstances aggravantes. De plus, afin de s'assurer que le niveau antérieur des peines est maintenu – et c'est un exercice quasi mathématique – il est prévu d'instaurer le principe d'une aggravation des peines à dix ans d'emprisonnement dès que deux moyens distincts caractérisant la traite des êtres humains ont été employés ou dès que l'un des moyens de l'article 225-4-1 et l'une des circonstances de l'article 225-4-2 ont été utilisés.