Si les dispositions contenues dans cet alinéa 12 sont mises en oeuvre conformément aux travaux qui les ont inspirées – je pense au rapport Labetoulle –, alors ce sera très probablement une avancée considérable. La durée des contentieux sera divisée par deux, voire trois, ce qui est un résultat très important. Nous partageons donc l'état d'esprit de cet alinéa – qui conserve les droits et les possibilités de recours qu'ont les citoyens, sans y apporter aucune correction – et les propositions que vous formulez. Celles-ci, toutefois, et c'est une première réserve, s'appliquent plus souvent à la construction de logements qu'à l'urbanisme d'entreprise. Ce problème méritera d'être soulevé lors de la rédaction définitive des ordonnances.
Je ferai quatre remarques sur quatre propositions de décisions telles que nous les avons comprises dans votre intervention liminaire, madame la ministre.
Première remarque, la définition plus précise de l'intérêt à agir. Dans son rapport, M. Labetoulle ne cache pas les difficultés qu'il y a à préciser plus nettement la notion de l'intérêt à agir. Il propose deux orientations. La première concerne les conditions de recevabilité des recours pour excès de pouvoir et, notamment, le fait que le pétitionnaire, qu'il soit particulier ou entité collective, hors association, doit avoir un intérêt à agir lié aux dommages éventuels ou, en tout cas, aux conséquences sur ses biens propres du projet qu'il attaque. La seconde concerne la date à laquelle s'apprécie cet intérêt, en l'occurrence, la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
J'insisterai simplement sur le fait que le régime spécial prévu pour les associations peut vider cet article d'une grande partie de son intérêt. Il suffirait, en effet, que quelqu'un crée une association pour ne pas être soumis à ces règles nouvelles de l'intérêt à agir, donc pour échapper à cet encadrement plus strict.
Ma deuxième remarque concerne la cristallisation des moyens. Pour qu'une procédure ne dure pas des mois, une personne qui attaque un permis de construire devrait, dans un délai que fixerait le juge, détailler ses moyens. Il s'agit d'éviter que le requérant puisse alimenter régulièrement son recours pour jouer la montre. Deux solutions sont évoquées dans le rapport Labetoulle. La première solution que vous avez exposée, madame la ministre, et qui me semble avoir aujourd'hui le vent en poupe, est que le juge fixerait lui-même le délai dans lequel les moyens doivent être transmis. La seconde solution, qui avait ma préférence quand j'ai travaillé sur ces sujets, serait de fixer un délai précis – qui pourrait même être long : six mois, voire un an –, afin que le juge ne soit pas surchargé. Ainsi, on gagnerait du temps. Je me permets de suggérer une réflexion complémentaire sur ce point.