La mention du principe d'indépendance ne va-t-elle pas conduire à ce que celle-ci soit regardée comme opposable aux instructions générales de politique pénale ?
Ne risque-t-elle pas d'affaiblir la position des magistrats du siège, dont on ne rappelle ni l'indépendance ni l'impartialité ?
Enfin, cette mention suffit-elle à nous garantir vis-à-vis de la jurisprudence de la CEDH, puisque celle-ci considère que le parquet, autorité poursuivante, est partie au procès, perdant ainsi sa qualité de magistrat ?