L'amendement indique que c'est « dans le respect » des principes d'indépendance et d'impartialité que le ministère public exerce son action. L'indépendance des magistrats résulte d'un ensemble de dispositifs, qui va de l'article 65 de la Constitution à l'ordonnance du 22 décembre 1958, et se relie à l'unité de leur corps, ce qui pose un problème récurrent entre siège et parquet, qu'il faudra bien résoudre un jour … Il en va différemment de l'exercice de l'action publique, dont on rappelle ici l'indépendance, même si elle se situe dans le cadre d'instructions générales de politique pénale.