Cet amendement étend le bénéfice du droit de veto sur l'affectation des personnels dont dispose le président d'université et le directeur d'un institut ou d'une école extérieurs aux universités au président ou au directeur d'un grand établissement qui a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement, sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur et de la première affectation des personnels administratifs et techniques recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage.