Le projet de loi prévoit un transfert des compétences d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs du conseil d'administration et du conseil scientifique au conseil académique.
L'article 58 organise la période transitoire jusqu'à l'élection du premier conseil académique conformément aux nouveaux statuts, qui interviendra à l'expiration du mandat en cours du conseil d'administration. En effet, nous n'avons pas souhaité que de nouvelles élections soient organisées avant les échéances normales, le milieu universitaire ayant été suffisamment bousculé au cours du dernier quinquennat.
Ainsi, l'article 58 dispose que, pendant la période transitoire, « le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. »
Cependant, un cas a été omis dans l'article : celui de la section du conseil académique restreinte aux enseignants-chercheurs chargée de l'examen des questions individuelles susmentionnées. L'amendement vise à préciser que les enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaires forment, à titre transitoire, cette section.