Cet amendement vise à revenir sur le principe de rétrospectivité de la loi fiscale, selon lequel la loi de finances de l'année n + 1 s'applique aux revenus, bénéfices et gains réalisés au cours de l'année n, sans pour autant être considérée comme rétroactive, dans la mesure où, en vertu d'une fiction juridique, elle s'applique au fait générateur de l'impôt réputé survenir, je le répète, le dernier jour de l'année civile pour l'impôt sur le revenu, et à la date de clôture de l'exercice, qui est le plus souvent fixée au 31 décembre, pour l'impôt sur les sociétés.
Ce principe de rétrospectivité a pour conséquence de laisser le contribuable dans l'ignorance du régime fiscal applicable au moment où il accomplit l'acte générateur du revenu : ce « suspense fiscal », comme je l'ai appelé tout à l'heure, est contraire au principe de sécurité juridique, sur lequel nous avons débattu.
Cet amendement propose donc de modifier l'article 1er de la loi organique relative aux lois de finances, pour restaurer le principe qui a prévalu dans notre pays jusqu'en 1948, en vertu duquel la loi fiscale applicable aux revenus, bénéfices et gains réalisés au cours de l'année civile était celle en vigueur au 1er janvier de cette même année civile.