L'article 18 du projet de loi ordinaire prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, complétée par une peine complémentaire de privation de l'éligibilité. Ce dispositif permet au juge de prononcer l'inéligibilité de l'élu qui n'aurait pas rempli les obligations de dépôt des déclarations. Cela rend inutiles les dispositions existantes prévoyant une peine d'inéligibilité automatique, lesquelles doivent donc être supprimées.
La Commission adopte l'amendement.
Article 2 quater [nouveau] (article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec la fonction de membre du Conseil constitutionnel.