La séance est ouverte à 10 heures 10.
Présidence de M. Dominique Raimbourg, vice-président.
La Commission poursuit l'examen des articles du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (n° 1004) (M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur).
Article 1er (art. L.O. 135-1, L.O. 135-2, L.O. 135-3, L.O. 135-3-1 à L.O. 135-3-3 [nouveaux], L.O. 136-2 du code électoral) : Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d'intérêts et d'activités des députés et sénateurs (suite)
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 7 et CL 9 de M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 31 du rapporteur.
Cet amendement réintroduit une disposition permettant, à titre exceptionnel, de déroger au caractère confidentiel des données contenues dans la déclaration de patrimoine ou la déclaration d'intérêts.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 67 du rapporteur.
Cet amendement vise à préciser que les biens détenus en communauté ou en indivision seront valorisés à proportion de la part qu'en possède le déclarant.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 39 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 10 du rapporteur.
En conséquence l'amendement CL 68 de M. René Dosière tombe.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 54 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 12 du rapporteur.
Cet amendement tend à élargir les pouvoirs de la Haute autorité de la transparence de la vie publique en lui permettant de demander à l'administration fiscale d'exercer son droit de communication. D'autres amendements iront dans le même sens. Le texte du Gouvernement est explicite, mais doit parfois être précisé afin que nous puissions nous assurer que la Haute autorité dispose de tous les pouvoirs d'enquête possibles, avec un accès aux documents de l'administration fiscale – notamment à des copies des originaux, et non pas seulement à des synthèses provenant de cette administration –, et cela dans des délais contraints.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement important, qui tend à élargir le droit de communication à l'ensemble des personnes, autorités ou organismes visés à la section du livre des procédures fiscales consacrée au droit de communication et renforce les moyens de la Haute autorité.
Le projet de loi organique permet à la Haute autorité de demander à l'administration fiscale les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 34 du rapporteur.
Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à fixer un délai pour la communication par l'administration fiscale des informations demandées par la Haute autorité.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est alors saisie de l'amendement CL 51 du rapporteur.
Afin que la Haute autorité puisse utiliser toutes les voies et tous les moyens permettant de vérifier la sincérité des documents en sa possession, cet amendement tend à lui permettre de demander à l'administration fiscale de déclencher les procédures d'assistance réciproque prévues par les conventions internationales.
Le Gouvernement est favorable à l'adoption de cet amendement, qui renforce lui aussi les pouvoirs de la Haute autorité.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 13 du rapporteur.
Cet amendement vise à étendre aux rapporteurs de la Haute autorité le bénéfice de l'absence d'opposabilité du secret professionnel.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 14 du rapporteur.
Elle est alors saisie des amendements CL 32 du rapporteur et CL 69 de M. René Dosière, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement CL 32, qui vient en concurrence avec l'amendement CL 69 de M. Dosière, fixe un délai d'un mois pour répondre aux injonctions de la Haute autorité. Le terme de « notification » indique en outre que l'injonction sera écrite, ce qui ne figure pas dans le texte du Gouvernement.
L'amendement CL 69 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CL 32.
La Commission adopte l'amendement de précision CL 15 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 63 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de créer une incrimination d'enrichissement illicite. Si la Haute autorité constate une évolution du patrimoine qui ne lui paraît pas explicable, elle doit pouvoir poursuivre. Dans le passé, sur quatorze dossiers suspects, aucun n'a donné lieu à des poursuites de la part de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, faute probablement d'une telle incrimination.
Cet amendement va dans le même sens que mon amendement CL 192 au projet de loi ordinaire, que nous examinerons tout à l'heure.
Tout d'abord, il est très difficile pour la justice d'établir l'enrichissement illicite, de telle sorte que la Commission pour la transparence financière de la vie politique n'a été saisie que d'une dizaine de dossiers, dont aucun n'a fait l'objet de sanctions. En second lieu, le vrai sujet de notre débat est le contrôle, car le problème est non pas la richesse en tant que telle, mais l'enrichissement réalisé à la faveur de l'exercice d'un mandat. Ces deux amendements tendent donc à inverser la charge de la preuve et à instaurer un régime très strict de répression de l'enrichissement illégal.
S'il comprend le souci de renforcer la lutte contre la fraude fiscale et les manquements à la probité, le Gouvernement est cependant très défavorable à l'adoption de cet amendement. La création d'un délit nouveau serait en effet justifiée par deux séries de motifs qui nous semblent inopérants.
Cet amendement entend d'une part satisfaire les recommandations de l'Organisation des Nations unies (ONU) contre la corruption. Or, notre droit interne satisfait sur ce point aux exigences internationales – ce fut d'ailleurs la conclusion du rapport n° 2417 rédigé en 2005 par Mme Colot pour la commission des Affaires étrangères de votre assemblée et selon lequel « l'adhésion de la France aux autres traités internationaux de lutte contre la corruption a déjà nécessité des adaptations du droit français, qui est aujourd'hui compatible avec les dispositions de la Convention des Nations unies contre la corruption ». J'observe par ailleurs qu'aucune juridiction interne ou internationale, non plus que les associations intéressées, n'a eu d'analyse différente des implications en droit national de l'article 20 de la Convention de Mérida.
Cet amendement entend, d'autre part, instaurer un délit nouveau au motif que notre arsenal répressif, tant judiciaire que fiscal ou douanier, serait insuffisant. Telle n'est pas l'analyse du Gouvernement. Il nous semble en effet que cette intention est déjà satisfaite par le droit pénal, tant général que spécial. Il faut relever à cet égard que les infractions de recel et de blanchiment sont plus sévèrement punies que le délit proposé. Notre système juridique comporte déjà des outils efficaces pour répondre à l'objectif poursuivi. Il s'agit de l'infraction de non-justification de ressources, à l'article L. 321-6 du code pénal, qui permet d'exiger d'une personne en relations habituelles avec des délinquants qu'elle justifie de l'origine licite de son patrimoine, ainsi que des infractions de recel et de blanchiment. Il s'agit aussi de la peine complémentaire de confiscation élargie prévue à l'article 227-33 du code pénal, qui permet de confisquer entre les mains d'une personne condamnée pour tout délit passible de cinq ans au moins d'emprisonnement tous les biens dont elle est propriétaire ou dont elle a la libre disposition et dont elle n'est pas en mesure de justifier l'origine. On peut aussi évoquer les outils dont dispose Bercy – je pense ici à Tracfin.
Faute de préciser les comportements et actes positifs qui ne seraient pas déjà embrassés par tous ces dispositifs, l'ajout d'une incrimination nouvelle n'apparaît pas nécessaire au Gouvernement. Or, la nécessité de la loi pénale est un impératif pour le législateur.
Par ailleurs, la rédaction de cette incrimination nous semble soulever de sérieux problèmes de constitutionnalité. La limitation d'une telle infraction aux seuls agents publics et élus paraît susceptible de soulever des difficultés au regard du principe d'égalité devant la loi pénale. Ce système instaure en réalité une présomption de culpabilité et ferait des seuls élus des suspects permanents. L'instauration d'une telle loi des suspects n'a aucun lien avec des dispositions connues en droit interne et nous semble délicate. Le Gouvernement est, je le répète, défavorable à cet amendement et souhaiterait son retrait.
Je félicite le Gouvernement pour son analyse juridique, qui me paraît très pertinente. Heureusement qu'il est là pour protéger les élus contre eux-mêmes !
La mesure proposée par l'amendement est évidemment inconstitutionnelle, car contraire à la présomption d'innocence. L'infraction résultant du fait de n'avoir pas fourni des réponses suffisantes, la disposition proposée par l'amendement instaurerait une obligation d'apporter des faits contre soi-même. Je rappelle à cet égard que la Constitution américaine a posé le principe que nul ne peut être appelé à témoigner contre lui-même. Nous ne sommes certes pas aux États-Unis, mais vous faites ici le contraire : le seul fait de ne pas apporter d'explication, même insatisfaisante, en réponse aux questions posées par la Haute autorité est déjà une infraction. En refusant le droit au silence, moyen de défense auquel tout justiciable a droit, vous portez une atteinte très grave aux droits de la défense, qui sont un principe fondamental.
Vous avez également reconnu avec naïveté que le dispositif proposé tendait à inverser la charge de la preuve : il faudrait donc que je démontre mon innocence, ce qui est parfaitement inconstitutionnel – c'est une folie furieuse !
De surcroît, ce dispositif ne concerne qu'une catégorie de justiciables : les élus – et, éventuellement, les fonctionnaires.
Monsieur le ministre, je vous rends hommage pour l'analyse parfaite que vous venez d'exposer.
Je salue aussi l'analyse qu'a faite le ministre et m'associe aux propos de M. Devedjian. J'y ajouterai deux remarques.
La première est que ce débat pose à nouveau la question de l'amendement que nous n'avons pas examiné hier, mais que M. Bourdouleix défendra certainement en séance publique, sur l'adjonction de l'adverbe « sciemment » qualifiant l'omission d'informations. Nous déposerons du reste un amendement identique, car la volonté de dissimuler est un élément très important du problème.
En deuxième lieu, il conviendrait de définir clairement l'enrichissement. Au sens strict, voir son patrimoine augmenter d'un euro relève déjà de cette notion. Si des députés gérant bien leur budget se constituent une épargne substantielle à partir de leurs indemnités, il s'agit donc bel et bien d'un enrichissement. Il importe de dissiper le flou entourant une situation qui n'est pas anodine, car elle est susceptible d'entraîner des condamnations pénales et porte une menace d'inéligibilité.
Cette proposition n'est-elle pas un mouvement de balancier destiné à contrebalancer d'autres mouvements de ce type observés à l'occasion d'autres amendements ?
Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec le Gouvernement. Évitons un processus révolutionnaire qui nous conduirait à faire sans cesse la preuve de notre bonne foi. Celle-ci est normalement la règle et c'est l'exception qu'il faut sanctionner, au lieu de persécuter toute la collectivité des élus.
Monsieur Poisson, votre rapporteur sera toujours le défenseur de ceux qui veulent défendre les élus. Jamais je ne dirai que la cigale est vertueuse parce qu'elle a tout dépensé et n'a pas de patrimoine, ou que la fourmi est corrompue parce qu'elle a réussi à en avoir un. Le sujet c'est non pas l'enrichissement, mais l'enrichissement illicite. C'est cependant un sujet important qui fait l'objet, parallèlement à notre débat, de discussions dans le cadre du texte relatif à la fraude fiscale. Même s'il semble que l'inversion de la preuve soit déjà acquise dans le domaine fiscal, je retire mon amendement : nous reviendrons sur ce point lors de l'examen de l'autre texte.
L'amendement CL 63 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL 16 du rapporteur.
Comme plusieurs autres amendements, celui-ci tend à réaffirmer l'autonomie des chambres au regard du pouvoir de la loi. Il prévoit donc une information du Bureau de l'Assemblée nationale par la Haute autorité. Il importe de préserver la souveraineté des assemblées.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 37 de M. Lionel Tardy.
Dans le système actuel, c'est le Bureau de l'assemblée concernée qui, en cas de manquement aux obligations en matière d'incompatibilités ou de déclarations obligatoires, est compétent pour transmettre le dossier au Conseil constitutionnel, seul juge habilité à se prononcer et, le cas échéant, à déclarer un élu démissionnaire d'office. Cette disposition est logique, car ce sont les services de l'Assemblée nationale et du Sénat qui reçoivent aujourd'hui les déclarations et les vérifient.
Dès lors que, comme le prévoit le texte que nous examinons, cette compétence revient à une autorité extérieure, la situation est très différente : pourquoi la Haute autorité ne pourrait-elle pas saisir elle-même le Conseil constitutionnel si elle constate un manquement ? À quoi sert le passage par le Bureau de l'assemblée concernée ? Le filtre de l'assemblée est inutile et peut surtout constituer un point de blocage. De fait, si le Bureau transmet au Conseil constitutionnel, on ne voit pas sa valeur ajoutée dans ce processus, et s'il refuse de transmettre, il est en contradiction avec l'esprit de cette loi, qui est de confier des missions de contrôle à une autorité extérieure. Il s'agit certes pour les assemblées d'une perte de leur pouvoir de contrôle dans ce domaine, qui peut susciter des craintes et des réticences, mais c'est la logique même de ce texte. Encore une fois : allons jusqu'au bout !
Vous n'avez pas bien lu l'alinéa 32 : dans le cas d'espèce, le Conseil constitutionnel est totalement incompétent, car les manquements en question sont les déclarations incomplètes, et non pas l'absence de déclaration. L'amendement est donc tout à fait inopérant et j'émets un avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
La Commission examine l'amendement CL 38 de M. Lionel Tardy.
Sur cet amendement, l'argument précédent de M. Tardy est juste, mais il importe toujours que l'autonomie de l'Assemblée soit préservée. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 1er modifié.
Après l'article 1er
La Commission est saisie de l'amendement CL 40 de M. Lionel Tardy, portant article additionnel après l'article 1er.
Cet amendement tend à combler un vide du régime des incompatibilités parlementaires concernant les magistrats élus. Actuellement, en effet, les juges au tribunal de commerce, les conseillers prud'homaux et les arbitres ne sont pas concernés par le texte, car ils ne dépendent pas du statut de la magistrature, seul visé dans les articles organiques relatifs aux incompatibilités. Il apparaît donc cohérent que l'ensemble des magistrats soient concernés. Une récente affaire liée à un arbitrage démontre du reste que des problèmes peuvent vite survenir dans ce domaine.
Je suis assez favorable à ce point de vue, mais je vous propose, monsieur Tardy, de retirer votre amendement au profit de celui que je vais vous présenter. En effet, le vôtre ne tient pas compte des autres juridictions fonctionnant sur le principe de l'échevinage, qui pourraient être englobées dans ce dispositif.
L'amendement CL 40 est retiré.
Article 2 (art. L.O. 145, L.O. 146, L.O. 146-1, L.O. 149, L.O. 151-2 et L.O. 151-3 du code électoral) : Incompatibilité du mandat parlementaire avec l'exercice de fonctions de conseil et de fonctions au sein d'entreprises travaillant essentiellement pour des personnes publiques – suppression des dispositions relatives à la déclaration d'activités extraparlementaires
La Commission est saisie de l'amendement CL 74 du rapporteur.
Il s'agit précisément de l'amendement élargissant l'incompatibilité avec l'exercice d'une fonction juridictionnelle.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 56 du rapporteur.
Cet amendement, dont le thème a déjà été largement évoqué, notamment par la commission Jospin et dans le rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et Alain Anziani au Sénat, tend à remplacer l'interdiction faite à un parlementaire d'exercer toute fonction de conseil proposée par le texte initial par la seule interdiction de commencer en cours de mandat l'exercice d'une telle fonction, que ce soit dorénavant dans le cadre d'une profession réglementée ou non.
Je suis opposé, à titre personnel, à cette disposition.
Tout d'abord, je suis réfractaire par principe à l'idée qu'il faudrait tout interdire pour avoir la certitude que personne ne franchira la ligne. Je préfère l'éducation des esprits à la rigidité des réglementations. En l'espèce, le fait de présumer qu'un parlementaire ne pourrait pas exercer une fonction de conseil honnêtement et en parfaite compatibilité avec ses responsabilités politiques est un présupposé ou une suspicion que je n'accepte pas.
En outre, pour ce qui est de l'autorisation de pratiquer des activités de conseil dans le cadre des professions ordinales – qui est l'issue trouvée pour préserver certaines situations –, il faudrait que soit plus visible l'action menée par les conseils des ordres concernés pour régler les problèmes de déontologie ou les conflits d'intérêts qui, en tout état de cause, ne manquent pas de surgir. Je condamne à nouveau le soupçon qui pèse sur les responsables politiques, présumés incapables d'exercer normalement et selon des règles éthiques des professions, même non réglementées.
J'abonde dans le sens de M. Poisson. Que signifie, du reste, la notion très vague de « conseil » ? Le texte qui nous est soumis est décidément imprécis.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 41 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement tend à restreindre pour les parlementaires les possibilités de siéger dans des établissements publics et autorités administratives indépendantes. Si nous sommes actuellement nombreux à siéger dans de tels organismes au titre de nos fonctions et sur nomination du président de l'Assemblée – je suis moi-même membre suppléant du conseil d'administration du Conservatoire du littoral –, on sait moins qu'il existe une autre filière : celle des députés siégeant en tant que personnalités qualifiées, qui ne connaît aucune régulation ni aucune obligation de respecter des équilibres, que ce soit en matière de parité, entre majorité et opposition ou entre Sénat et Assemblée nationale. Ainsi, le collège de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) comporte actuellement trois sénateurs et deux députés. Je propose donc d'interdire à un parlementaire de siéger dans un organisme public, à l'exception des organismes extraparlementaires et sur nomination du président de l'assemblée concernée ou, comme c'est parfois le cas, des commissions compétentes. Ce sera une manière de clarifier bien des choses et de faciliter le travail de contrôle sur le cumul d'activités des parlementaires.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.
Quel que soit le zèle de certains de mes collègues, je suis en désaccord avec cet amendement. De fait, lors de la création de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), alors que j'étais ministre délégué à la ville, la présence de certains parlementaires éminents, comme Michel Delebarre, alors président de l'Union des offices d'HLM, ou Gilles Carrez, alors rapporteur général de la commission des Finances, qui ont siégé sans percevoir aucune indemnité, a permis d'éviter certaines dérives et d'assurer l'exercice de la fonction de contrôle parlementaire. Des dispositions plus restrictives font craindre des dérives, car il est toujours intéressant que des députés et des sénateurs puissent vérifier de l'intérieur le fonctionnement d'un établissement. L'ANRU gérait alors 35 milliards d'euros et la présence de M. Carrez et M. Delebarre a été essentielle pour enclencher l'effet levier dont ont bénéficié de nombreuses villes, quelle que soit la sensibilité politique de leurs élus. Prenez donc garde à ce que vous êtes en train de faire.
Étant moi-même membre de la CNIL, je m'étonne que M. Tardy veuille interdire aux parlementaires de siéger dans de tels organismes.
La limitation que je propose ne concerne pas les élus qui y siègent au titre de l'assemblée dont ils sont membres.
Christian Vanneste et moi-même avons naguère préconisé, dans le rapport sur les autorités administratives indépendantes que nous avons rédigé pour le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, que les députés en activité ne puissent pas être nommés à ces postes. Il me semble même, bien que je n'en aie pas le souvenir exact, que cette proposition a été partiellement retenue. Il était en tout cas apparu que la présence de parlementaires en activité dans ces collèges présentait plus d'inconvénients que d'avantages.
L'amendement tend à faire en sorte qu'un parlementaire ne puisse siéger au sein d'une autorité administrative indépendante qu'au titre du Parlement – ce qui, madame Dumont, est précisément votre cas à la CNIL.
Dans les établissements publics nationaux, les nominations ne sont pas nécessairement faites au titre du Parlement, de telle sorte que l'adoption de l'amendement se solderait par la disparition des élus au sein de l'Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), qui ne compterait plus que des fonctionnaires. D'une manière générale, toutes ces dispositions ont pour unique finalité d'écarter les élus au profit des fonctionnaires, qui domineront l'ensemble de l'activité. Ces dispositions sont du reste souvent le fait des élus eux-mêmes, qui s'autoflagellent sous la pression des médias.
Si je comprends bien, cet amendement viserait les parlementaires qui siègent dans les comités de bassin ou les conseils d'administration des agences de l'eau, au titre de leurs autres fonctions ou après avoir été désignés par des associations d'élus. Or, à en juger par mon expérience, l'éclairage et le relais des parlementaires sont utiles dans ces organismes, notamment en ce qui concerne la législation qui peut être votée dans le domaine de l'eau.
Comme Mme Dumont, je suis membre de la CNIL depuis plusieurs années. Des sénateurs y siègent également.
Les parlementaires qui siègent à la CNIL ne sont pas concernés par l'amendement : ils y sont désignés ès qualités.
Cependant, il y a également à la CNIL un sénateur désigné au titre des personnalités qualifiées.
Quoi qu'il en soit, c'est une question d'équilibre : s'il est bon que les parlementaires ne soient pas majoritaires, leur présence permet de ramener les débats aux réalités concrètes. Si seuls de hauts magistrats siégeaient au sein de la CNIL, nous perdrions quelque peu cette dimension. Il convient de préserver le statu quo.
Je m'adresse à M. Tardy et au rapporteur : dans les organismes tels que les comités de bassin ou l'EPAD, les parlementaires pourraient-ils être désignés par les assemblées ?
Cet amendement concerne-t-il les parlementaires désignés au sein des divers observatoires ? Les ministres de tutelle procèdent à leur nomination sans consulter les assemblées : cela relève de leurs pouvoirs propres.
Le groupe écologiste soutient cet amendement et l'avis du rapporteur. Est en cause non pas la présence des parlementaires au sein des organismes dans lesquels ils sont désignés ès qualités – l'amendement est très clair sur ce point –, mais le fait que ces parlementaires se retrouvent, par le truchement du cumul des mandats, à la tête ou au sein de conseils d'administrations d'organismes nationaux, dont ils viennent ensuite défendre les intérêts à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Nous sommes bien dans le cas d'un conflit d'intérêts. L'amendement va dans le sens d'une séparation plus claire des fonctions, d'une part, et d'une plus grande transparence, d'autre part : les parlementaires ne pourraient siéger au sein de ces organismes qu'en leur qualité de parlementaire, non plus en vertu d'une autre casquette, notamment d'élu local. Ce serait un réel progrès.
Notre débat le montre : cet amendement devrait être accompagné d'une étude d'impact. Je suggère donc à M. Tardy de le retirer, quitte à le déposer à nouveau en vue de la séance pour qu'il soit examiné lors de la réunion tenue au titre de l'article 88 du Règlement. Cela nous permettrait de préciser quels sont les entreprises et établissements publics nationaux concernés et de nous prononcer en toute connaissance de cause.
L'amendement CL 41 est retiré.
La Commission en vient à l'amendement CL 42 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement vise à interdire explicitement à un parlementaire d'exercer la fonction de président d'une autorité administrative indépendante. Ce cumul de fonctions pose un problème évident de séparation des pouvoirs et présente, en outre, plus d'inconvénients que d'avantages, comme nous l'avons vu récemment lorsqu'un sénateur a exercé la présidence de la CNIL.
Avis favorable. Je constate d'ailleurs qu'aucun parlementaire ne préside actuellement une autorité administrative indépendante.
Avis favorable du Gouvernement.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 43 de M. Lionel Tardy.
Dans l'état actuel du droit, les fonctions de direction dans une société financière ne sont incompatibles avec un mandat parlementaire que lorsque l'activité de la société est exclusivement financière. Cette disposition date des années 1920, époque à laquelle plusieurs parlementaires qui émargeaient au conseil d'administration de sociétés douteuses ont été éclaboussés par une série de scandales, dont certains ont été rappelés hier par le rapporteur : celui de la Gazette du franc, l'affaire Oustric. Mais le mot « exclusivement » vide cette disposition de toute substance : en cherchant bien, on finit toujours par trouver que la société en cause mène au moins une autre activité, même si celle-ci ne figure que dans ses statuts.
En 1990, le Conseil constitutionnel avait été saisi du cas de Bernard Tapie, PDG de la société Bernard Tapie Finance. Comme l'activité de cette société n'était pas exclusivement financière, M. Tapie n'avait pas été inquiété et avait pu continuer à cumuler les fonctions de parlementaire et de dirigeant de sa société. Cela n'était évidemment pas satisfaisant. Je propose d'ouvrir le champ en remplaçant le mot « exclusivement » par « principalement ». Le Conseil constitutionnel disposerait ainsi d'une certaine marge de manoeuvre et pourrait juger, au cas par cas, si le cumul de fonctions est acceptable ou non, au regard de l'esprit de la loi.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 86 du rapporteur.
Cet amendement vise à remplacer les termes « directeur général adjoint » par « directeur général délégué ». La législation en vigueur fait référence non pas à la première, mais à la seconde de ces fonctions.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL 11 du rapporteur et CL 59 de M. François de Rugy.
Les parlementaires ne peuvent pas exercer de fonctions de direction dans un certain nombre d'entreprises. Cet amendement vise à étendre cette incompatibilité aux fonctions de direction exercées au sein des sociétés mères de ces mêmes entreprises.
En outre, il tend à remplacer la notion de « part substantielle de l'activité », proposée dans le texte du Gouvernement mais dont le champ est difficile à déterminer, par une définition plus large : les parlementaires ne pourraient exercer de fonctions de direction dans aucune entreprise qui offre des produits ou des services destinés spécifiquement au secteur public ou qui doit bénéficier, pour exercer ses activités, d'une autorisation discrétionnaire de la part de l'État ou d'une autre personne publique.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement dans son principe. Il conviendrait toutefois de préciser, sur le plan juridique, les notions de « destination spécifique » et d'« autorisation discrétionnaire », qui feront l'objet d'une interprétation.
Ces dispositions s'appliquent-elles en cas de réquisition ? Lorsque les compagnies aériennes, les compagnies maritimes et les transporteurs routiers sont réquisitionnés sur instruction du préfet ou du Gouvernement, les services qu'elles fournissent à la puissance publique deviennent une « part substantielle » de leur activité. Les parlementaires qui exerceraient des fonctions de direction en leur sein devraient-ils démissionner dans ce cas de figure ?
Mon amendement tend justement à supprimer la notion de « part substantielle de l'activité », qui est difficile à définir.
Le groupe écologiste souhaite aller plus loin en matière d'incompatibilités. L'amendement CL 59 fixe une règle qui n'est pas prévue dans le CL 11 : l'exercice d'une fonction de mandataire social ou d'administrateur dans une entreprise publique ou privée serait incompatible avec un mandat parlementaire. Nous connaissons tous des cas de cette nature qui posent problème. Les conflits d'intérêts ne se produisent pas uniquement lorsque l'activité de l'entreprise est liée à la commande publique. Le Parlement n'a d'ailleurs qu'un pouvoir très indirect en la matière : la commande publique relève davantage des compétences de l'exécutif. En revanche, la législation votée par le Parlement, en particulier dans le domaine fiscal, peut avoir des conséquences très importantes sur les bénéfices d'une entreprise. Aux termes de notre amendement, un parlementaire pourrait détenir des actions dans une entreprise, mais ne pourrait y exercer aucune fonction de direction, de quelque façon que ce soit.
Dans un souci de correction grammaticale, je suggère d'introduire la préposition « à » après les mots « destinés spécifiquement » dans l'amendement CL 11.
Par ailleurs, quel est le sens de l'adjectif « discrétionnaire » ?
Enfin, je perçois bien la tendance générale : il s'agit non plus simplement de s'assurer que les parlementaires se comportent de manière adéquate, mais de restreindre de manière drastique la liberté d'action, de décision et d'engagement des individus qui exercent par ailleurs un mandat parlementaire. Cette idée m'est proprement insupportable. Je suis donc défavorable à ces amendements.
On peut vouloir interdire des interférences entre le mandat parlementaire et l'exercice de responsabilités au sein d'une entreprise. Mais les termes choisis sont aberrants : on ne peut pas interdire au chef d'une petite entreprise de devenir parlementaire ! En outre, la fonction de président de conseil de surveillance est incompatible avec le mandat parlementaire, alors même que les conseils d'administration des hôpitaux ont été remplacés par des conseils de surveillance. Dans un hôpital, le président du conseil de surveillance joue un rôle de contrôle, avec des moyens d'ailleurs limités. Il est exagéré de penser qu'il puisse y avoir des interférences entre cette fonction et un mandat parlementaire. Trop de réglementation tue la réglementation. Ces textes ne vont pas dans la bonne direction.
Avis défavorable sur l'amendement CL 59, qui est satisfait par d'autres amendements, sauf sur le point soulevé par M. de Rugy, avec lequel je suis en désaccord.
Pour répondre à M. Bompard, l'amendement CL 11 vise non pas à empêcher un chef d'entreprise de devenir parlementaire, mais à éviter certaines situations, par exemple qu'un parlementaire dirige une société qui vit de la commande publique ou soit le patron d'un casino.
Pour répondre à M. Poisson, la notion d'« autorisation discrétionnaire » permet de prendre en compte toutes les entreprises qui doivent disposer réellement d'une permission de la puissance publique, et non celles qui demandent un agrément en application d'un régime prévu par la loi ou le règlement.
La Commission adopte l'amendement CL 11.
En conséquence, l'amendement CL 59 tombe.
La Commission en vient à l'amendement CL 70 de M. René Dosière.
Cet amendement traduit deux préoccupations. Premièrement, un parlementaire doit pouvoir conserver l'activité professionnelle qu'il avait antérieurement à son élection et continuer à l'exercer en tenant compte des limitations actuellement prévues. Il n'est pas question de rendre le mandat parlementaire exclusif pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles : tel est le cas pour les fonctionnaires, mais non pour les actifs du secteur privé. Deuxièmement, nous n'avons pas voulu interdire aux parlementaires de poursuivre l'exercice de certaines professions, notamment celle d'avocat, pour ne pas les stigmatiser. Néanmoins, aux termes de cet amendement, un parlementaire ne pourrait pas commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
Cet amendement est absurde. Prenons l'exemple des activités d'enseignement : il est souvent demandé à des parlementaires, en cours de mandat, d'enseigner dans une faculté, une école de commerce ou un institut d'études politiques (IEP), voire de siéger dans un jury ou de diriger le mémoire d'un étudiant. Plusieurs d'entre nous ont d'ailleurs participé récemment au jury pour l'admission à l'IEP de Paris des élèves issus des zones d'éducation prioritaires (ZEP). Si nous adoptions cet amendement, un membre de la commission des Lois ne pourrait plus commencer à enseigner dans une faculté de droit ou un IEP après le début de son mandat ! C'est d'autant plus ridicule que cela priverait les parlementaires d'un contact très utile avec les étudiants.
Le groupe écologiste n'est pas favorable à cet amendement. Il ne serait pas logique de figer les situations : certains parlementaires auraient la possibilité de continuer à exercer une profession, alors qu'il serait interdit aux autres de commencer à le faire. Or, si l'on interdit à un parlementaire de commencer à exercer une profession, c'est bien que l'on considère que ce cumul des fonctions pose problème. Dès lors, ce cumul des fonctions pose nécessairement problème également dans le cas de ceux qui exercent déjà cette profession. Conformément au principe d'égalité, les règles doivent être les mêmes pour tous les parlementaires.
Pour notre part, nous défendons le principe d'une incompatibilité limitée à la durée du mandat. En 2011, au cours du débat sur la proposition de loi relative à la transparence de la vie politique et à la prévention des conflits d'intérêts que j'avais déposée, M. Devedjian m'avait reproché de rayer d'un trait de plume la contribution plus que centenaire des avocats au travail parlementaire. Il ne s'agit pas de cela : les parlementaires devraient simplement suspendre leur activité d'avocat, de conseil ou d'enseignant, le temps de leur mandat.
Cet amendement est surréaliste : comment peut-on interdire à un parlementaire de commencer à exercer une profession ou d'espérer s'accomplir dans une activité qui n'est pas, par nature, répréhensible ? Je ne vois pas en quoi le fait de devenir parlementaire devrait empêcher l'exercice d'une activité professionnelle nouvelle. Par exemple, un député peut parfaitement décider de devenir clown ! (Rires.)
S'agissant de la profession d'avocat, il est compréhensible que l'on n'accepte pas qu'un député qui n'était pas avocat auparavant le devienne du simple fait qu'il a exercé un mandat parlementaire. Mais l'exercice de la profession d'avocat par un parlementaire n'est pas automatiquement source de difficultés. Il conviendrait de définir les choses très précisément, car il existe des avocats de toutes sortes : des pénalistes, des civilistes, des fiscalistes – sans doute est-ce cette spécialité qui pose davantage problème – et même des avocats à la télévision. D'une manière générale, le simple fait pour un parlementaire d'exercer une activité qu'il n'exerçait pas avant le début de son mandat ne devrait pas être un élément incriminant. Cessons de nous détester nous-mêmes : nous créons dans l'opinion publique l'idée que nous, parlementaires, sommes les premiers suspects à nos propres yeux !
Quant à la notion de « conseil », elle est très difficile à définir. Que recouvre-t-elle aujourd'hui ? Les conseils juridiques ont été supprimés. La fonction de conseil est intégrée dans l'activité de nombreuses professions, notamment des avocats, des notaires et des huissiers de justice. En réalité, il serait beaucoup plus utile d'instaurer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et l'activité de consultant. Les consultants exercent souvent une fonction de conseil et peuvent disposer d'un véritable pouvoir.
Compte tenu des observations de mes collègues, je retire mon amendement, afin d'approfondir ma réflexion.
L'amendement CL 70 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL 60 de M. François de Rugy.
L'alinéa 4 de l'article 2 instaure une incompatibilité entre le mandat parlementaire et l'exercice d'une fonction de conseil. Nous souhaitons, par notre amendement, étendre cette incompatibilité au métier d'avocat. En effet, la profession d'avocat peut être utilisée, voire détournée, pour exercer une activité de conseil. Il est nécessaire d'adopter notre amendement pour que l'esprit de l'alinéa 4 de l'article 2 soit pleinement respecté.
Cet amendement fait double emploi avec le projet de loi visant à interdire le cumul des mandats. Si ce texte empêche les parlementaires d'exercer un autre mandat, il devrait également, en toute logique, leur interdire d'exercer une autre profession pendant la durée de leur mandat. L'amendement devrait donc être satisfait.
J'y insiste : la fonction de conseil est difficile à cerner. En outre, décréter que cette fonction est incompatible avec un mandat parlementaire, c'est vouer les députés au mutisme ! On peut en effet donner des conseils dans toutes sortes de domaines. Comment définir la fonction de conseil sur le plan juridique ? Est-ce, par exemple, le fait de donner un avis ? Le seul moyen de clarifier les choses est, je le répète, d'instaurer une incompatibilité entre le mandat parlementaire et l'activité de consultant, qui n'a d'ailleurs pas à proprement parler d'existence juridique.
Il conviendrait de supprimer l'alinéa 4 de l'article 2, car il est mal rédigé et suscite une certaine incompréhension. Cet alinéa vise à l'évidence la profession d'avocat. Or deux réalités s'opposent. Premièrement, nous devons être fiers de tous les avocats qui ont, depuis la naissance de la République, siégé dans les assemblées. Les avocats députés ont d'ailleurs souvent continué à exercer leur profession pendant leur mandat, à commencer par François Mitterrand, Robert Badinter et Michel Crépeau. Deuxièmement, la fonction d'avocat a considérablement évolué au cours des dernières années et n'a plus grand-chose à voir avec celle que j'ai exercée pendant quarante ans. Et il est en effet arrivé que des députés, et d'anciens ministres qui n'étaient par parlementaires, utilisent leur fonction d'avocat de manière critiquable. Or, de même qu'on ne doit pas soupçonner la femme de César, on ne doit pas soupçonner un parlementaire avocat.
Pour autant, je ne suis pas favorable à l'amendement de M. de Rugy : un parlementaire doit pouvoir rester avocat s'il l'était déjà auparavant. En revanche, il est clair que le simple fait d'avoir exercé un mandat de député ne doit pas suffire pour devenir avocat. Une telle passerelle ne se justifie pas. Quant au cas des parlementaires avocats, il convient, pour le traiter, de se poser la question suivante : un député dispose-t-il de suffisamment de temps pour exercer sa profession d'avocat ?
J'ai été élu député en 1997 et je suis resté avocat, mais que serais-je devenu lorsque j'ai été battu en 2002 si tel n'avait pas été le cas ? Je prendrai l'exemple de Raymond Forni, ancien président de l'Assemblée nationale qui, en 1986, a dû interrompre son mandat et a voulu redevenir avocat. Ses associés lui ont alors opposé une fin de non recevoir. Lui, si brillant, s'est retrouvé avec la rémunération d'un ouvrier spécialisé.
Nous avons réuni dix-sept avocats sur les trente-cinq que compte notre Assemblée et nous avons considéré que, le métier de député étant désormais pratiquement un temps plein, il n'était pas concevable qu'un parlementaire puisse tirer d'importantes rémunérations de l'exercice de sa profession d'avocat puisque cela ne saurait correspondre à un véritable travail. Il faut donc limiter, pour un parlementaire, les éventuels avantages résultant de ce métier. C'est par ce biais qu'il faut traiter la question.
Je suis opposée à cet amendement, car le fait de viser une profession particulière me semble inconstitutionnel.
En outre, cette stigmatisation est désagréable : les avocats ne sont pas tous des affairistes ; ce sont des défenseurs du droit qui ont certainement été très utiles à la commission des Lois et, plus généralement, au Parlement.
Je me suis déjà exprimé hier sur les activités de conseil et le débat est clos.
Sur le plan constitutionnel, il me semble impossible de stigmatiser telle ou telle profession. En revanche, ce n'est pas parce qu'il est impossible de formuler une réponse spécifique que l'on doit s'empêcher de répondre à la question globale : peut-on, ou non, engager une activité nouvelle lorsque l'on est parlementaire ? Même si l'amendement a été retiré, le Gouvernement considère que la discussion n'est pas terminée.
En outre, dans quelles conditions un parlementaire peut-il continuer à exercer une activité professionnelle ? Que se passe-t-il lorsqu'un professionnel libéral élu député est par la suite battu ? Quel dispositif mettre en oeuvre pour préserver son outil de travail et pour qu'il puisse reprendre une vie professionnelle normale ? Nous ne pouvons faire l'économie d'une telle réflexion sauf à favoriser des ruptures d'égalité.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 60.
Elle examine ensuite l'amendement CL 61 de M. François de Rugy.
L'exercice d'un mandat parlementaire et la possession d'une entreprise de presse ou d'audiovisuel doivent être incompatibles en raison du risque de conflit d'intérêts.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
La Commission étudie l'amendement CL 44 de M. Lionel Tardy.
L'article L.O. 148 du code électoral permet à des députés d'occuper des fonctions normalement incompatibles avec leur mandat. Pour ce faire, on utilise une astuce en considérant que ces fonctions sont occupées au titre d'un autre mandat. Une telle situation n'est pas du tout satisfaisante car, ce qui importe, c'est l'existence ou non d'un cumul. Si les articles L.O. 146 et L.O. 147 disposent que certains cumuls sont malsains et doivent être interdits, ce n'est pas pour les réintroduire dans le suivant. Je propose donc la suppression pure et simple de l'article L.O. 148.
Avis défavorable. Nous reparlerons de ce problème dans le cadre de la loi sur le cumul des mandats.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 18 du rapporteur.
Il s'agit de mentionner dans les articles organiques du code électoral le principe prévu par le projet de loi ordinaire de la mise en disponibilité des fonctionnaires élus parlementaires.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 45 de M. Lionel Tardy.
Si un parlementaire ne remplit pas ses obligations déclaratives, cela doit être à la Haute autorité de la transparence de la vie publique de saisir le Conseil constitutionnel, et non au Bureau de l'Assemblée nationale.
Avis défavorable, comme à tous les amendements à venir visant à porter atteinte à l'autonomie de l'Assemblée nationale.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 78 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.
Aux termes de l'article 2, le Bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités sont compatibles avec le mandat parlementaire. Il me semblerait pertinent de solliciter, pour avis préalable, la Haute autorité. Tel est l'objet de cet amendement.
Avis défavorable pour la raison que je viens d'indiquer.
La Commission rejette l'amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ensuite successivement les amendements CL 46, CL 47 et CL 48 de M. Lionel Tardy.
L'amendement CL 88 du rapporteur est retiré.
La Commission adopte l'article 2 modifié.
Article 2 bis [nouveau] (art. L.O. 153 du code électoral) : Interdiction du cumul des indemnités de ministre et de parlementaire
La Commission est saisie de l'amendement CL 52 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 2.
Cet amendement vise à ce que, pendant le mois au cours duquel il est possible de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction ministérielle, il ne soit plus possible de cumuler les deux indemnités correspondant à ces deux activités.
Le Gouvernement est favorable à l'adoption de cet amendement.
Je précise simplement que ce cas de cumul des indemnités ne s'est jamais produit, car les services de la questure de l'Assemblée nationale sont vigilants.
La question peut se poser lorsqu'un parlementaire est nommé ministre – il peut alors cumuler ses indemnités pendant le mois dont il dispose pour faire son choix.
L'amendement vise à mettre fin à cette pratique.
La Commission adopte l'amendement.
Article 2 ter [nouveau] (art. L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral) : Suppression de la peine automatique d'inéligibilité d'un an applicable au conseiller territorial n'ayant pas déposé la déclaration de situation patrimoniale prévue par la loi du 11 mars 1988
Elle examine l'amendement CL 53 du rapporteur.
L'article 18 du projet de loi ordinaire prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, complétée par une peine complémentaire de privation de l'éligibilité. Ce dispositif permet au juge de prononcer l'inéligibilité de l'élu qui n'aurait pas rempli les obligations de dépôt des déclarations. Cela rend inutiles les dispositions existantes prévoyant une peine d'inéligibilité automatique, lesquelles doivent donc être supprimées.
La Commission adopte l'amendement.
Article 2 quater [nouveau] (article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958) : Incompatibilité de l'exercice de la profession d'avocat avec la fonction de membre du Conseil constitutionnel.
Elle étudie ensuite l'amendement CL 20 du rapporteur.
Cet amendement tend à faire en sorte que les juges constitutionnels ne puissent exercer en même temps la profession d'avocat.
Je le rectifie en supprimant son 2° qui vise une situation n'existant pas au sein du Conseil constitutionnel.
Depuis la décision dite « Deuxième circonscription du Puy-de-Dôme » du Conseil constitutionnel en 1984, les incompatibilités s'imposent à tous les membres, qu'ils siègent à vie ou qu'ils soient nommés.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui sort du champ de ce texte.
La Commission adopte l'amendement CL 20 rectifié.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 71 de M. René Dosière.
S'il n'est pas possible d'interdire une activité professionnelle à un parlementaire qui l'exerçait avant son élection, il n'est pas légitime que cette activité lui procure des revenus supérieurs à ceux de son mandat dans le cas où les deux exercices seraient concomitants. Un groupe de travail pluraliste qui s'est réuni au Sénat a proposé que les revenus de l'activité professionnelle ne puissent donc excéder la moitié de la rémunération d'un parlementaire. Tel est l'objet de cet amendement.
Nous avons déposé un amendement CL 64 portant article additionnel après l'article 3 qui va dans ce sens. Dès lors que la possibilité d'établir une liste de professions incompatibles ou tolérées n'a pas été retenue, nous souhaitons en effet l'instauration d'un plafonnement des revenus résultant d'une activité autre que l'exercice du mandat de parlementaire, car nous savons fort bien que de telles situations sont propices à l'émergence de conflits d'intérêts.
Des collègues ont fait valoir que les députés, désormais, ne pourraient plus exercer un autre métier, que l'Assemblée nationale ne serait composée que d'apparatchiks et de fonctionnaires. Ceux qui étaient médecins et qui souhaitent continuer à exercer de manière réduite pendant leur mandat pourront cependant le faire dans le cadre du dispositif que nous proposons et nous verrons, alors, ce qu'il en est de leur bonne foi.
Il doit être possible d'exercer notre mandat comme nous le souhaitons. Nous devons pouvoir être financièrement indépendants. Si nous le pouvons, nous devons garantir de la sorte notre liberté de parole et nous prémunir contre toutes les pressions possibles. La meilleure garantie de l'indépendance des parlementaires c'est en effet la capacité, s'ils le souhaitent, d'être financièrement libres.
Je vois poindre dans le témoignage de « bonne foi », monsieur de Rugy, une tentation autoritaire que je n'aime pas. Pour le reste, ce sont les électeurs qui, en dernier ressort, décident.
Ce texte n'aime pas la liberté du Parlement, non plus que l'indépendance des parlementaires. Alors que c'est précisément la diversité des situations personnelles qui fait la richesse de cette maison et du Sénat, le Gouvernement et la majorité passent tout le monde sous la toise parce que c'est la meilleure manière d'avoir les parlementaires sous leur coupe. D'autres majorités pourraient probablement avoir les mêmes tentations mais, en l'occurrence, je constate que plus nous débattons de ce texte, plus la confiance que nous devrions avoir en la liberté personnelle des parlementaires s'amenuise.
Je voterai donc contre cet amendement.
Nous évoquons l'ensemble de ces questions parce nous avons abordé, à juste titre, celle du cumul des mandats des parlementaires. Le problème ne se poserait pas dans les mêmes termes si nous avions conservé un dispositif permettant à un député d'être maire ou d'exercer toute autre fonction exécutive.
Personne ne parle des collègues qui n'exercent pas une profession libérale, qui ne sont ni fonctionnaires ni retraités, et qui, eux, sont au tapis dès le lendemain de leur défaite à l'élection ! Un salarié qui travaillait dans le secteur privé, un brancardier, un technicien biologiste, voire un permanent de parti politique, ne peuvent parfois pas se réinsérer professionnellement. Ce fut mon cas en 1993, et personne ne s'en est soucié. Il y a donc deux poids, deux mesures.
En ce qui me concerne, étant partisan de l'égalité, je suis favorable à cet amendement.
Il me semble que nous avons changé de discussion et que nous débattons là plutôt du cumul de la fonction parlementaire avec toute autre activité.
Cet amendement viserait-il à faire en sorte qu'un parlementaire ayant une activité fort rémunératrice puisse renoncer à ses indemnités de mandat pour pouvoir continuer à exercer ? Faudrait-il limiter les revenus issus de son activité privée à une fois et demie son indemnité ? Il faut le savoir, sinon nous risquons de nous montrer injustes à l'égard de ceux qui feraient cadeau de leur indemnité à la République.
En outre, ceux qui ont la chance de disposer d'une fortune personnelle devront-ils renoncer à la placer de telle manière qu'elle rapporte mensuellement plus de la moitié du montant de l'indemnité parlementaire ?
Enfin, les parlementaires pourront-ils continuer à écrire des livres et à profiter de leur situation pour les promouvoir ? Faudra-t-il limiter leurs droits d'auteur à une fois et demie le montant de leur indemnité ?
Faut-il donc enserrer les parlementaires dans de tels carcans ? Amendement après amendement, vous appauvrissez le vivier du recrutement. Mais allez donc jusqu'au bout de l'absurde et nous verrons alors ce qu'il en est de votre objectif !
Je suis étonné que l'amendement CL 71 ne fasse aucune référence à la qualité des activités professionnelles. Pourquoi ne pas le rédiger de la sorte : « Les revenus tirés d'une activité professionnelle libérale ou publique exercée concomitamment… » ? Cet amendement, en fait, est anticonstitutionnel.
L'amendement permet la poursuite d'une activité ; il n'en stigmatise aucune et il permet de retrouver un « outil de travail » en cas de défaite électorale. Le Gouvernement considère que les questions posées sont légitimes et a déposé deux amendements à ce propos.
Je rappelle qu'il est question des seuls revenus issus d'une activité professionnelle, et non des revenus du patrimoine.
Le Conseil d'État ayant émis un avis très négatif sur la rédaction que prévoit l'amendement CL 64, nous ne pouvons qu'être défavorable à celui-ci.
Entre absence de stigmatisation et poursuite d'une activité, l'amendement CL 71, en revanche, nous semble équilibré. Sous réserve de précisions, le Gouvernement y est favorable. Son adoption permettrait en effet de répondre à certaines questions juridiques sur l'état de la propriété des parts sociales pour les professionnels exerçant sous des formes collectives prévues par le code des sociétés ou les dispositions des règlements des professions. Elle permettrait également d'éviter de conserver la propriété des parts sociales tout en disposant d'une rémunération limitée par loi, qui serait fiscalement encadrée et cohérente. Par exemple, il pourrait être possible de conserver 50 % des parts du capital tout en bénéficiant d'une rémunération limitée. Cette solution, enfin, a le mérite d'éviter l'omission de caractère obligatoire qui pourrait résulter d'une première lecture du texte proposé par le Gouvernement.
Une étude d'impact me paraît indispensable. À cet égard, je regrette que M. Dosière, qui en réclamait une tout à l'heure à propos d'un autre amendement, ne s'applique pas à lui-même les conseils qu'il donne.
Comment appliquer cette disposition à un pianiste, un peintre, un inventeur, un écrivain – qu'il ait ou non du succès –, dont les revenus seraient totalement aléatoires ?
Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit possible de toucher au montant de l'indemnité parlementaire, qui doit être la même pour tous. De même, il n'est pas possible d'intervenir dans le contrat de travail entre salarié et employeur, la rémunération relevant également d'une liberté constitutionnelle. Il faudra donc appliquer aux élus qui exercent une activité professionnelle un régime fiscal exceptionnel – et discriminatoire – si l'on veut plafonner leurs revenus.
Bref, je ne vois pas comment un tel dispositif peut tenir debout sur le plan juridique.
Cet amendement est très étrange. Si un parlementaire est également président d'une société anonyme à responsabilité limitée, il lui sera très simple d'en contourner les dispositions : il lui suffira de fixer sa rémunération de dirigeant à hauteur de la moitié de son indemnité parlementaire, le reste étant attribué sous forme de dividendes.
De toute façon, quelle serait la sanction en cas de dépassement ?
Et quelle serait la situation d'un peintre, d'un chanteur de variétés, voire d'un clown connaissant le succès ?
Cet amendement ne tient pas. Notre collègue Vaillant s'est montré le plus sage : l'Assemblée nationale est déjà composée pour moitié de députés issus des trois fonctions publiques ; voulons-nous que cette proportion passe aux trois quarts ? Je n'ai rien contre les fonctionnaires, étant moi-même magistrat, mais une telle tendance n'irait pas dans le sens d'une représentation équilibrée de la nation.
Ce qu'il faut remettre en cause, c'est l'inégalité dans l'accès aux mandats. Il faut notamment mettre fin au privilège que constitue, pour les fonctionnaires, la possibilité de se mettre en détachement. Le projet de loi apporte une petite amélioration dans ce domaine, mais une meilleure solution serait d'imposer la démission du fonctionnaire à l'issue du premier mandat.
On ne peut interdire aux députés d'être salariés du secteur privé ou d'exercer une profession libérale. Il faut fixer un principe : aucune activité, quelle qu'elle soit, ne doit être source de conflit d'intérêts, la Haute autorité étant chargée d'apprécier les situations au cas par cas. Ce serait la solution la plus sage, et la plus à même d'assurer l'équilibre de la représentation nationale. Mais ce n'est pas l'amendement de M. Dosière qui va résoudre le problème.
J'observe tout d'abord que le Gouvernement et sa majorité, contrairement à ce qu'ils prétendent être leur philosophie politique, préfèrent protéger les fruits du capital plutôt que ceux du travail.
On ne peut dissocier ce débat d'autres questions comme celle du cumul des mandats, ou de projets portés notamment par les Verts ou une partie des socialistes, comme la réduction du nombre de députés ou leur élection à la proportionnelle intégrale. Mais le plus important est de savoir comme vous comptez aider les parlementaires, à l'issue de leur mandat, à mettre leur expérience à profit pour se rendre utile d'une autre façon à la société. À cet égard, la troisième voie d'accès à l'École nationale d'administration pour les syndicalistes et élus locaux est un exemple à suivre.
En tout état de cause, ce n'est pas cet amendement, d'ailleurs inapplicable en pratique, qui permettra de moraliser la vie politique.
Je comprends l'intention de M. Dosière, mais il convient de se montrer prudent dans la rédaction. Par exemple, le terme de « rémunération » des parlementaires ne convient pas : il faudrait parler d'indemnités. Plus généralement, nous devons veiller à ce qu'une telle disposition ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre ou au principe d'égalité.
Les remarques du ministre et du rapporteur sur les termes de l'amendement ainsi que les nombreuses questions et observations qu'il suscite me conduisent à le retirer, quitte à en proposer ultérieurement une nouvelle rédaction.
L'amendement CL 71 est retiré.
Article 3 (art. 5 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution) : Indemnités des anciens ministres
La Commission examine l'amendement CL 23 du rapporteur.
Comme nous l'avons déjà vu, pendant le mois où il est possible de cumuler un mandat parlementaire avec une fonction de membre du Gouvernement, le cumul des deux indemnités doit être interdit.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 65 de M. René Dosière.
Chacun, ici, sait quel rôle j'ai joué dans la décision finalement prise par le Gouvernement de réduire sensiblement le montant des rémunérations de ses membres. On ne trouvera donc pas suspect que je juge trop rigoureuse la proposition de réduire à un mois la durée pendant laquelle un ministre qui a quitté ses fonctions continue à se voir verser une indemnité. Je préfère conserver le système actuel, mis en place par le général de Gaulle en 1958.
Le Gouvernement était déjà réservé sur l'amendement précédent. Même si je sais gré à ses auteurs se préoccuper de la situation des ministres – il s'agit peut-être d'un investissement pour l'avenir –, je suis défavorable à l'adoption de celui-ci.
Il est dommage que cette question vienne en débat avant l'examen du projet de loi sur le cumul des mandats, car les deux textes sont indissociables. Comme Daniel Vaillant et Gérald Darmanin, j'estime qu'à partir du moment où l'on coupe les liens entre le monde économique et les parlementaires et, en raison de l'interdiction du cumul, entre ces derniers et les élus locaux, et dès lors que l'exercice de certaines professions est rendu plus difficile pour les députés et les sénateurs, il est indispensable de mettre en place au profit de ces derniers une validation des acquis de l'expérience. C'était l'objectif du décret « Fillon » sur l'accès à la profession d'avocat. Sans un tel système, le Parlement finira par ne compter que des fonctionnaires ou des apparatchiks, et n'aura plus aucun lien avec la société réelle. C'est donc l'avenir de la République qui est en jeu.
La Commission adopte l'amendement.
Je m'interroge : pourquoi vouloir maintenir à six mois la durée de versement du traitement des ministres ? Et à quelle date cette disposition entrerait-elle en vigueur ? S'appliquerait-elle à Jérôme Cahuzac, qui a démissionné en avril ? S'agit-il d'un amendement ad hominem ?
Après l'article 3
La Commission en vient à l'amendement CL 62 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l'article 3.
L'amendement CL 62 est retiré.
Article 4 (tableau annexé à la loi n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) : Avis du Parlement sur l'exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique
La Commission adopte l'article 4 sans modification.
Article 4 bis [nouveau] (article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel) : Actualisation des dispositions relatives au déclarations de situation patrimoniale des candidats à l'élection présidentielle et du président de la République
La Commission examine l'amendement CL 17 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 4.
La Commission adopte l'amendement.
Article 5 : Applicabilité des dispositions de la présente loi organique dans les territoires régis par le principe de spécialité législative
La Commission est saisie de l'amendement CL 80 de M. Philippe Gomes.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 5 sans modification.
Après l'article 5
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 79 de M. Philippe Gomes.
Article 6 [nouveau] (art. 64, 114, 161 et 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Coordination avec la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie
Puis elle en vient à l'amendement CL 84 du rapporteur.
Cet amendement vise à actualiser une référence figurant dans la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie.
La Commission adopte l'amendement.
Article 7 [nouveau] (art. 109 et 160 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française) : Coordination avec la loi organique relative à la Polynésie française
Elle examine ensuite l'amendement CL 85 du même auteur.
La Commission adopte l'amendement.
Article 8 [nouveau] : Application des dispositions relatives à l'administration fiscale en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer
Elle adopte ensuite l'amendement CL 55 du rapporteur.
La Commission adopte l'ensemble du projet de loi organique modifié.
Nous devons encore examiner le texte du projet de loi ordinaire, ainsi qu'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête. Comment comptez-vous organiser la suite de nos travaux, monsieur le président ? Allez-vous convoquer une nouvelle réunion de la Commission ?
Je vous propose en effet de poursuivre nos travaux jusqu'à treize heures, puis de convoquer à nouveau la Commission cet après-midi, et éventuellement à vingt-et-une heures trente ce soir.
L'ordre du jour est donc maintenu, ainsi que l'audition de Mme Taubira, prévue à dix-huit heures ?
Oui. Quant à la proposition de résolution, elle ne devrait pas donner lieu à des débats trop compliqués.
Si j'étais certain que son examen ne posera aucune difficulté, je ne serais d'ailleurs pas hostile à ce que nous l'examinions maintenant.
Hier soir, nous devions terminer nos travaux à vingt heures. Or nous avons engagé à vingt heures dix le débat sur un amendement très important du rapporteur relatif à la publication des déclarations de patrimoine et d'intérêts, ce qui nous à conduit à siéger beaucoup plus longtemps que prévu. De telles conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. J'espère que l'examen des textes inscrits aujourd'hui à l'ordre du jour ne sera pas aussi chaotique.
Nous pourrions avancer beaucoup plus vite si les intervenants faisaient preuve d'un peu plus de concision. En outre, il serait souhaitable, lorsque le rapporteur a rendu son avis, de se limiter à un ou deux orateurs sur chaque amendement.
Je rappelle que le vote sur le projet de loi pour la refondation de l'école aura lieu cet après-midi.
De nombreux amendements déposés sur le projet de loi ordinaire reprennent des dispositions déjà adoptées dans le projet de loi organique et susciteront donc peu de débats. Au nom de mon groupe, je demande que nous examinions maintenant la proposition de résolution, et que l'examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique soit renvoyé à cet après-midi.
Je préfère maintenir l'ordre initial : plus vite nous examinerons le projet de loi ordinaire, plus vite nous en viendrons à la proposition de résolution.
La Commission en vient à l'examen des articles du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (n° 1005) (M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur).
Avant l'article 1er
Chapitre Ier La prévention des conflits d'intérêts et la transparence financière dans la vie publique
La Commission examine l'amendement CL 240 de M. Jean-Jacques Urvoas, rapporteur.
Amendement rédactionnel visant à supprimer le mot « financière » dans l'intitulé du chapitre.
La Commission adopte l'amendement.
Article 1er : Obligations générales
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression de l'article, CL 183 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 200 de M. Guy Geoffroy.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 5 et CL 6 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 1er modifié.
Après l'article 1er
La Commission examine l'amendement CL 207 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, portant article additionnel après l'article 1er.
Il s'agit de rendre inéligible toute personne qui se serait livrée à des déclarations mensongères en matière pénale ou fiscale ou se serait rendue coupable de parjure.
La Commission rejette l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 208 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.
Il est temps de mettre fin à une hypocrisie et de rendre inéligible toute personne condamnée pour corruption, prise illégale d'intérêts, trafic d'influence, favoritisme ou concussion.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine, en présentation commune, les amendements CL 231 et CL 232 de M. Gilles Bourdouleix.
Il convient d'instituer un délit de parjure. Celui-ci pourrait s'appliquer non seulement à toute personne investie d'un mandat électif, mais aussi à un membre du Gouvernement.
La Commission rejette successivement les deux amendements.
Section 1 Obligations d'abstention
Article 2 : Définition du conflit d'intérêts et obligations d'abstention
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements de suppression de l'article, CL 184 de M. Jean-Frédéric Poisson et CL 201 de M. Guy Geoffroy.
Elle examine ensuite les amendements identiques CL 7 du rapporteur et CL 55 de M. Lionel Tardy.
Ces amendements visent à élargir la définition du conflit d'intérêts, conformément à la disposition que nous avons adoptée dans la loi organique.
La Commission adopte les amendements.
Elle adopte ensuite successivement les amendements de précision CL 8, CL 9 et CL 10 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 2 modifié.
Article 2 bis [nouveau] (art. 4 quater [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) : Définition par les bureaux des assemblées parlementaires de lignes directrices portant sur la prévention des conflits d'intérêts
La Commission est saisie de l'amendement CL 241 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 2.
Pour les raisons déjà évoquées, il n'est pas possible d'appliquer la notion de déport à l'Assemblée nationale. L'amendement invite donc le bureau de notre assemblée à évoquer cette question dans le cadre de ses travaux sur la déontologie.
La Commission adopte l'amendement.
Section 2 Obligations de déclaration
Article 3 : Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêts des ministres
La Commission en vient à l'amendement CL 90 du rapporteur.
Comme je l'ai dit hier, il convient d'homogénéiser les différents délais applicables, d'autant que dans sa rédaction actuelle, le projet de loi laisse trop peu de temps – huit jours – à une personnalité nommée ministre pour faire sa déclaration. Je propose de porter ce délai à deux mois.
Le Gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cet amendement. Afin de concilier les contraintes pratiques et politiques s'appliquant à la formation d'un gouvernement et les nécessités propres au contrôle, un délai plus court – de deux semaines par exemple – serait préférable.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CL 11 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 242 du rapporteur.
Il s'agit d'un « amendement miroir », reprenant une disposition déjà adoptée dans le projet de loi organique.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel et de précision CL 12 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 91 du rapporteur.
Amendement déjà adopté en loi organique, portant de trois à cinq ans la durée de la période rétrospective concernée par la déclaration d'intérêts des membres du Gouvernement.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient ensuite à l'amendement CL 78 du rapporteur.
En cas de changement de portefeuille, un ministre doit à nouveau déposer une déclaration d'intérêts : entre l'artisanat et la défense, par exemple, les intérêts ne sont pas les mêmes.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 122 du rapporteur.
L'amendement tend à porter de huit jours à un mois le délai dans lequel un ministre dont le patrimoine ou les intérêts ont connu une modification substantielle doit mettre à jour sa déclaration.
Le Gouvernement y est défavorable.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 13 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 94 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient ensuite à l'amendement CL 76 du rapporteur.
La déclaration prévue à l'issue des fonctions ministérielles n'est pas requise lorsque celles-ci ont pris fin du fait du décès du membre du Gouvernement.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CL 86 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 95 du rapporteur.
Amendement déjà adopté en loi organique et qui répond au voeu de la Commission de la transparence financière de la vie publique.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 89 du rapporteur.
Comme les parlementaires, les membres du Gouvernement doivent pouvoir joindre des observations à chacune de leurs déclarations.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement CL 77 du rapporteur.
Cet amendement vise à maintenir la règle selon laquelle un ministre n'est pas tenu à une nouvelle déclaration de patrimoine quand il en a déjà fait une depuis moins de six mois.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui aboutirait à réduire la portée du contrôle de la Haute autorité au regard des exigences particulières imposées aux membres du Gouvernement.
Nous avons déjà adopté cette disposition pour les parlementaires ; je propose de l'étendre aux ministres.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 97 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 102 du rapporteur.
Je suis surpris de voir que la liste des éléments de la déclaration d'intérêts ne fait pas mention des collaborateurs des ministres.
Le projet de loi fait déjà référence, à l'article 10, aux membres de cabinets ministériels, qui devront remettre des déclarations de patrimoine et d'intérêts.
La Commission en vient à l'amendement CL 104 du rapporteur.
L'amendement reprend la disposition relative à la consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, déjà adoptée en loi organique.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 15 et l'amendement de précision CL 16 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 87 du même auteur.
L'amendement fixe un délai d'un mois pour la réponse d'un ministre à une injonction de la Haute autorité.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 3 modifié.
Article 4 (art. 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal) : Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d'intérêts des ministres
La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 17 et les amendements de précision CL 88 et CL 18 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 226 de M. Gilles Bourdouleix.
Il convient de supprimer la publication par la Haute autorité de la déclaration de situation patrimoniale des membres du Gouvernement, qui relève de leur vie privée.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 56 de M. Lionel Tardy.
Cet amendement de repli propose que seule une synthèse de la déclaration de patrimoine soit rendue publique, la Haute autorité étant chargée de faire le tri entre les informations qu'il est pertinent de publier et les autres.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement l'amendement rédactionnel CL 19 et l'amendement de précision CL 20 du rapporteur.
Puis elle en vient à l'amendement CL 228 de M. Gilles Bourdouleix.
Nous suggérons d'interdire la publication des éléments du patrimoine d'un membre du Gouvernement qui concernent sa famille.
Cette préoccupation est notamment satisfaite par l'amendement CL 187 que nous allons examiner plus tard.
L'amendement CL 228 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL 187 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 109 du rapporteur.
L'amendement vise à réintroduire une disposition de la loi du 11 mars 1988, relative à la communication des éléments figurant dans les déclarations.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine d'amendement CL 209 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.
L'amendement tend à inclure la Haute autorité dans le champ d'intervention de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs).
Avis défavorable, car les éléments confidentiels que détiendra la Haute autorité n'ont pas vocation à passer dans le domaine public, précisément en application de la loi de 1978 relative à la CADA.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 217 de M. Morel-A-L'Huissier.
Si vous voulez la transparence, monsieur le rapporteur, allez jusqu'au bout. Sinon, cela fait un peu « faux-cul » !
Quand bien même nous adopterions l'amendement, il resterait à déterminer ce qu'est la « loi CADA » telle que mentionnée dans l'amendement !
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 120 du rapporteur.
Il s'agit de consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le projet de décret en Conseil d'État précisant les modalités de publicité des déclarations.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 4 modifié.
Article 5 : Accès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique aux informations de nature fiscale
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 110 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 83 du même auteur.
Il s'agit d'imposer à l'administration fiscale un délai de soixante jours pour répondre à la Haute autorité.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 113 du rapporteur.
Cette extension des pouvoirs de la Haute autorité vis-à-vis de l'administration fiscale a déjà été abordée lors de l'examen du projet de loi organique.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 114 du même auteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 118 du même auteur.
Il s'agit de l'assistance administrative internationale, déjà abordée dans le projet de loi organique.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 117 du même auteur.
Comme dans le projet de loi organique, nous proposons d'étendre les pouvoirs des rapporteurs de la Haute autorité.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 5 modifié.
Article 6 : Contrôle de la variation des situations patrimoniales
La Commission est saisie de l'amendement CL 125 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 6 modifié.
Article 7 : Mandat de gestion sans droit de regard de certains instruments financiers
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
Article 8 : Vérification de la situation fiscale des ministres
La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL 224, CL 222, CL 225 et CL 223 de M. Charles de Courson.
Cela a été confirmé devant notre commission d'enquête sur l'affaire Cahuzac : la tradition républicaine veut que l'on soumette les ministres nouvellement nommés, non pas à un contrôle fiscal, mais à une évaluation de situation. L'article 8 donne une base législative à cette pratique, qu'il conviendrait néanmoins de mieux cadrer. En l'état, me semble-t-il, le texte pourrait faire l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel puisqu'il ne prévoit aucun droit pour la défense.
L'amendement CL 224 définit donc le cadre juridique – les articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales – dans lequel s'exerce la vérification.
L'amendement CL 222 étend la vérification de la situation fiscale au titre des impôts locaux dûs par les membres du gouvernement.
L'amendement CL 225 précise les relations entre la Haute autorité de la transparence de la vie publique et l'administration fiscale en charge concrètement de la procédure de vérification. En disposant que la procédure est placée « sous le contrôle » de la première, le texte fait de la Haute autorité une sorte d'autorité fiscale. Tout imparfait qu'il soit, l'amendement a le mérite de rappeler qu'il appartient aux services fiscaux de mener la vérification. Il précise également que « les conclusions de la procédure de vérification de la situation fiscale du ministre chargé du budget sont aussi transmises au Premier ministre », afin que le ministre du Budget, auquel remontent actuellement les fiches relatives aux ministres, ne soit pas juge et partie pour son propre cas.
L'amendement CL 223 renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités de cette vérification.
Avis défavorable à l'amendement CL 225 qui me paraît inutile. La procédure de vérification de la situation fiscale des ministres se fera bien sous le contrôle de la Haute autorité.
Je ne suis pas hostile, en revanche, à l'amendement CL 224, même si son intérêt juridique me semble limité : en visant les articles L. 10 et suivants, on vise en fait quasiment l'ensemble du livre des procédures fiscales, et il semble évident qu'un contrôle fiscal s'effectue en application des dispositions dudit livre.
Je n'ai pas non plus d'hostilité de principe à l'égard de l'amendement CL 222, même si le dispositif me paraît suffisamment contraignant en l'état.
S'agissant enfin de l'amendement CL 223, je ne suis pas pour la multiplication des décrets en Conseil d'État. Mais, en l'espèce, pourquoi pas ?
Le Gouvernement discerne mal la plus-value de l'amendement CL 224, mais s'en remet à la sagesse de la Commission.
Il est en revanche défavorable à l'amendement CL 225 pour les raisons exposées par le rapporteur.
L'extension de la vérification à la taxe d'habitation et à la taxe foncière, prévue à l'amendement CL 222, implique un travail supplémentaire dont l'intérêt n'est pas manifeste. Mais le Gouvernement s'en remet là aussi à la sagesse de la Commission.
Sur l'amendement CL 223, enfin, l'avis du Gouvernement est favorable.
Puisque le Gouvernement et le rapporteur sont hostiles à l'amendement CL 225, il doivent nous expliquer comment l'administration fiscale peut être placée « sous le contrôle » de la Haute autorité. Il serait pour le moins curieux qu'elle reçoive des instructions de la part de cette instance !
La Commission adopte l'amendement CL 224, rejette successivement les amendements CL 222 et CL 225, puis adopte l'amendement CL 223.
Elle adopte ensuite l'article 8 modifié.
Article 9 : Injonction de la Haute autorité de la transparence de la vie publique en cas de conflit d'intérêts
La Commission adopte successivement l'amendement de précision CL 79 et l'amendement rédactionnel CL 123 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 9 modifié.
Article 10 : Obligation de déclaration de situation patrimoniale et de déclaration d'intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres de cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d'emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d'organismes publics
La Commission est saisie de l'amendement CL 196 de M. René Dosière.
L'amendement CL 196 est retiré.
La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 124 et l'amendement de conséquence CL 138 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CL 80 du même auteur.
Il est préférable de ne pas mentionner les députés européens au même alinéa que les élus locaux.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine ensuite l'amendement CL 205 de M. Richard Ferrand.
Avis défavorable. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, on estime à 369 le nombre de présidents d'EPCI concernés par l'obligation de déclaration. Étendre cette obligation à tous les présidents d'EPCI obligerait la Haute autorité à examiner les déclarations d'environ 13 000 personnes supplémentaires.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 198 de M. René Dosière.
Il s'agit d'abaisser de 30 000 à 20 000 habitants le seuil au-delà duquel les maires de communes et les présidents de groupements de communes à fiscalité propre sont concernés.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 199 du même auteur.
L'amendement vise à étendre l'obligation de déclaration aux présidents des groupements de communes sans fiscalité propre, mais dont le budget dépasse les 5 millions d'euros de recettes ordinaires.
La Commission adopte l'amendement.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, elle adopte également l'amendement de précision CL 197 de M. René Dosière.
Puis la Commission examine l'amendement CL 188 du rapporteur.
L'amendement vise à étendre aux collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat l'obligation de déclaration de patrimoine et de déclaration d'intérêts.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 126 du même auteur.
Aux termes de cet amendement, les collaborateurs parlementaires seraient eux aussi soumis à l'obligation de déclaration. Comme nous avons déjà eu le débat hier à l'article 1er du projet de loi organique, je retire l'amendement et nous y reviendrons en séance publique.
L'amendement CL 126 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL 189 de M. René Dosière.
Avis défavorable. Les directeurs et chefs de cabinet auxquels on veut ici étendre l'obligation de déclaration représentent 1 500 personnes de plus.
L'amendement vise à élargir le contrôle de la Haute autorité à tous les directeurs et chefs de cabinet des élus locaux visés par le texte. Aux termes du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, la fonction de directeur ou de chef de cabinet ne semble pas avoir d'existence juridique spécifique s'agissant des collectivités locales. Cette mention, en l'état, ne peut donc être retenue, à moins d'élargir le contrôle de la Haute autorité à tous les collaborateurs de cabinet des élus locaux, ce que le Gouvernement a écarté lors de la préparation des présents projets de loi : cette catégorie générale a vocation à être traitée dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la fonction publique, qui revalorisera le rôle de la Commission de déontologie de la fonction publique.
Le Gouvernement demande donc le retrait de l'amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Si les directeurs et chefs de cabinet des collectivités locales n'ont pas d'existence juridique, il en va tout autrement dans la réalité ! Mais je m'en tiens au droit et retire mon amendement.
L'amendement CL 189 est retiré.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 128 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CL 132 du même auteur.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 131 et l'amendement de clarification CL 145 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CL 134 du même auteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 133 du même auteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 144 du même auteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 149 du même auteur.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement de précision CL 236 et l'amendement de clarification CL 147 du rapporteur.
Elle examine l'amendement CL 213 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.
Il s'agit de nouveau de la réutilisation des données personnelles contenues dans les déclarations. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de conséquence CL 146 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CL 81 du même auteur.
L'amendement précise les modalités d'exercice du pouvoir d'injonction de la Haute autorité.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 10 modifié.
Article 11 : Publicité de la déclaration de situation patrimoniale et de la déclaration d'intérêts des parlementaires européens, des élus locaux, des membres de cabinets ministériels, des collaborateurs du président de la République, des membres des autorités indépendantes, des titulaires d'emplois à la décision du Gouvernement et des dirigeants d'organismes publics
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 202 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l'article 11.
Elle en vient à l'amendement CL 180 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite les amendements identiques CL 227 de M. Gilles Bourdouleix et CL 58 de M. Lionel Tardy.
Puis elle examine l'amendement CL 57 de M. Lionel Tardy.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 148 du rapporteur.
Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement CL 243 de M. René Dosière.
Nous avons déjà beaucoup parlé de l'objet de l'amendement CL 148, qui permet de consulter en préfecture les déclarations de patrimoine des présidents d'exécutifs locaux.
La Commission adopte le sous-amendement CL 243.
Puis elle adopte l'amendement CL 148 ainsi modifié.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l'amendement CL 229 de M. Gilles Bourdouleix.
Puis elle adopte l'article 11 modifié.
Après l'article 11
La Commission est saisie de l'amendement CL 164 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l'article 11.
Avis défavorable. La décision de rendre publique l'indemnité représentative de frais de mandat relève de l'autonomie de l'Assemblée nationale.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 163 de M. François de Rugy.
Il s'agit d'étendre les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité aux parlementaires européens.
La Commission rejette l'amendement.
Article 11 bis [nouveau] (art. 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique) : Modalités de répartition du financement public des partis politiques
Article 11 ter [nouveau] (art. 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique) : Réforme des dons et cotisations aux partis politiques
Elle est ensuite saisie, en présentation commune, des amendements CL 156 rectifié, CL 157 rectifié et CL 158 deuxième rectification, de M. François de Rugy.
L'amendement CL 156 rectifié vise à empêcher que l'on détourne la législation sur le financement des partis politiques en se rattachant à un parti ultramarin dans le seul but de percevoir la deuxième tranche de financement public. Il prévoit en outre de rendre public le rattachement des parlementaires aux partis, qu'il n'y a aucune raison de maintenir secret. La publicité faite par les Bureaux des deux assemblées cette année a d'ailleurs été saluée par tous. Plus généralement, nous souhaitons par ces amendements que les mesures touchant au financement des partis politiques soient désormais inscrites dans la loi.
Le Gouvernement est tout à fait favorable à ce que l'on remette en question le rattachement aux micro-partis de l'outre-mer.
Ces trois amendements signés par nos collègues du groupe écologiste seront fort utiles à la clarification du financement de la vie politique. Avis favorable.
Depuis les élections de 2012, il y a deux cas – contre un auparavant – de parlementaires affiliés à des micro-partis de l'outre-mer. On pourrait appeler plus justement « partis guichets » ces structures qui ne font que redistribuer à leurs membres les sommes perçues au titre de la deuxième tranche de financement.
La Commission adopte successivement les trois amendements.
Elle examine ensuite l'amendement CL 159 rectifié de M. François de Rugy.
Cet amendement prévoit la publication, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de la liste des personnes ayant donné plus de 3 000 euros à un parti politique. Des affaires récentes nous ont appris que la transparence était nécessaire en la matière, notamment pour dissiper le soupçon.
Avis favorable sous réserve que l'on supprime la dernière phrase de l'amendement. La communication de la liste à la Commission me semble normale, mais je ne vois pas l'intérêt de la rendre publique.
La Commission adopte l'amendement CL 159 rectifié ainsi modifié.
Puis elle examine l'amendement CL 160 rectifié de M. François de Rugy.
L'amendement vise à compléter la liste des peines encourues par les personnes qui violent la législation régissant les dons aux partis politiques, en prévoyant une peine complémentaire de privation des droits civiques.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 161 de M. François de Rugy.
Nous proposons, par cet amendement, de rendre public l'usage de la réserve parlementaire. L'opacité de ce dispositif, tant en matière de montants attribués à chaque parlementaire qu'en matière de projets financés, n'est pas supportable dès lors qu'il s'agit d'argent public pris sur des lignes du budget de l'État.
Avis défavorable. Non que je sois favorable à l'opacité en la matière – je fais partie des 150 parlementaires qui ont rendu public l'emploi de cette réserve – mais parce que j'estime que cela ne relève pas de la loi.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine l'amendement CL 162 de M. François de Rugy.
Cet amendement prévoit de rendre publique la liste de l'ensemble des collaborateurs des parlementaires et des groupes parlementaires dans chaque assemblée. Nombre de collaborateurs de notre assemblée ont des statuts précaires. Cette visibilité permettrait, à terme, d'améliorer leur situation.
Selon des informations circulant sur Internet, des lobbies verseraient des indemnités à certains de ces collaborateurs.
Nous avons eu ce débat hier soir, et sommes convenus que le nom des collaborateurs apparaîtrait dans la déclaration d'intérêts des députés. L'amendement est donc satisfait.
L'amendement CL 162 est retiré.
Section 3 La Haute autorité de la transparence de la vie publique
Article 12 : Composition et organisation de la Haute autorité de la transparence de la vie publique
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 203 de M. Guy Geoffroy, tendant à supprimer l'article 12.
Elle adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 21, les amendements de précision CL 22 et CL 23, ainsi que l'amendement rédactionnel CL 24, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 233 du même auteur.
Dans le texte du Gouvernement, la Haute autorité n'est composée que de magistrats et il est prévu un suppléant pour chaque titulaire. Je propose par cet amendement de supprimer les suppléants, car j'estime qu'il s'agit d'une activité à temps plein, et d'élargir la composition à deux personnalités qualifiées nommées par le Président de l'Assemblée nationale et deux autres nommées par le Président du Sénat, étant entendu que le président de la République nommera le président de la Haute autorité. Cette dernière comprendrait alors onze membres.
Le Gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de cet amendement en l'état. « Si le choix de s'en remettre à trois des plus hautes juridictions françaises pour désigner les membres de la Haute autorité est un gage d'indépendance » est-il écrit dans l'exposé sommaire, « il serait cependant regrettable qu'une autorité en charge de la déontologie de la vie politique ne comprenne pas de représentants qui auraient une connaissance pratique des difficultés déontologiques auxquelles sont confrontés les élus. » Cela étant, dans les autorités indépendantes comparables – la CADA, par exemple –, on trouve généralement une personnalité qualifiée nommée par le Président de l'Assemblée nationale et une autre nommée par le Président du Sénat. C'est cette composition que nous sommes prêts à accepter.
N'est-il pas à craindre que les hauts magistrats qui composeront cette instance telle qu'elle est prévue par le texte – deux membres de la Cour des comptes, deux membres de la Cour de cassation et deux membres du Conseil d'État – ne restent quelque peu dans l'entre-soi ? Pour conforter l'indépendance de la Haute autorité, j'avais proposé que soient également nommés deux professeurs d'université, à la fois pour leurs compétences et parce que le Conseil constitutionnel a confirmé l'indépendance de leur profession. Nous devons réfléchir également à la présence des associations de lutte contre la corruption, comme je l'avais aussi suggéré. La citoyenneté doit être au rendez-vous de cette autorité indépendante puisque le contrôle que celle-ci exercera est demandé par les citoyens.
Je regrette que l'amendement de Mme Untermaier soit tombé sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Espérons toutefois que les présidents des chambres auront entendu son argumentation, que je crois tout à fait pertinente.
Par ailleurs, je n'accède pas à la demande du Gouvernement de limiter le nombre des personnalités qualifiées. J'estime que le Président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat doivent nommer deux personnalités chacun.
Le dernier alinéa de l'amendement, destiné à éviter la sanction de l'article 40, me donne l'occasion d'interroger le Gouvernement sur ses intentions quant à la rémunération ou à l'indemnisation des membres de la Haute autorité.
Les membres du collège seront indemnisés mais pas rémunérés. C'est le décret en Conseil d'État qui le précisera.
Le Gouvernement maintient sa position concernant le nombre de personnalités qualifiées nommées par les présidents des deux assemblées.
La Commission adopte l'amendement CL 233.
Elle en vient à l'amendement CL 26 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 143, les amendements de précision CL 27 et CL 29, l'amendement de réorganisation CL 28, l'amendement de précision CL 30, l'amendement rédactionnel CL 31, l'amendement de simplification CL 32 et l'amendement rédactionnel CL 33, tous du rapporteur.
Elle examine l'amendement CL 47 du rapporteur.
L'amendement précise que les agents de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle saisie de l'amendement CL 34 du rapporteur.
L'amendement prévoit l'autonomie budgétaire nécessaire au fonctionnement de l'autorité administrative indépendante.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CL 35 du rapporteur.
L'amendement vise à confier à la Haute autorité la mission de déterminer son organisation interne. Étant une autorité administrative indépendante, elle doit avoir la capacité de fixer son propre règlement.
Cet amendement tend à confier à la Haute autorité la mission de définir son organisation interne et celle des procédures dont elle est saisie, par un règlement général qu'elle adopterait elle-même. De telles précisions me semblent relever du pouvoir réglementaire, comme ce fut le cas pour l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel avec le décret de 1989, et pour le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avec le décret du 12 mars 2008.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement dont il souhaite le retrait.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 12 modifié.
Article 13 : Missions et saisine de la Haute autorité de la transparence de la vie publique
La Commission adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 96, l'amendement de précision complémentaire CL 121 et l'amendement rédactionnel CL 98, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 165 de M. François de Rugy.
Il s'agit de permettre à tout élu ou membre du Gouvernement de saisir la Haute autorité pour une question d'ordre déontologique susceptible de concerner l'un des membres de leurs cabinets.
L'amendement CL 165 est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 99 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 166 de M. François de Rugy.
Nous proposons d'élargir les possibilités de saisine pour avis de la Haute autorité aux questions relatives à l'établissement des déclarations d'intérêts ou à la prévention des conflits d'intérêts.
L'amendement CL 166 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CL 212 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.
Le projet de loi concerne la transparence de la vie publique. Je ne vois donc pas pourquoi les avis de la Haute autorité sur les questions de déontologie devraient rester secrets.
Je vous propose, monsieur Morel-A-L'Huissier, de retirer votre amendement pour vous rallier à mon amendement CL 100.
L'amendement CL 212 est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 100 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 167 de M. François de Rugy.
La procédure de saisine, telle qu'elle est envisagée, est strictement confidentielle. Il nous semble important que la Haute autorité puisse publier une synthèse de ses avis si elle l'estime nécessaire, afin de permettre une prévention d'éventuels conflits d'intérêts. Cette publication devra respecter le secret des données personnelles et la confidentialité nécessaire à la saisine.
La Haute autorité publiera des recommandations ainsi qu'un rapport annuel. L'amendement me semble donc superflu. Avis défavorable.
L'amendement CL 167 est retiré.
La Commission adopte ensuite successivement l'amendement de réorganisation du texte CL 101 et l'amendement de cohérence CL 103, du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 234 du rapporteur.
Cet amendement donne compétence à la Haute autorité pour élaborer des recommandations sur les questions de lobbying.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 105 et CL 106 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 107 du rapporteur.
Je propose que le rapport annuel de la Haute autorité ne comprenne aucun élément nominatif autre que ceux qu'elle a déjà révélé dans le cadre de rapports spéciaux.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 111 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CL 115 du rapporteur.
Cet amendement tend à confier à la Haute autorité, plutôt qu'au pouvoir exécutif, la tâche d'agréer les associations de lutte contre la corruption qui seront habilitées à la saisir.
Ce point est d'importance, car il vise les associations qui pourront engager l'action publique. S'il peut sembler légitime de confier l'habilitation à la Haute autorité, le Gouvernement considère que ce point relève du pouvoir réglementaire. Je suis donc défavorable à l'amendement.
L'amendement contrevient à la Convention européenne des droits de l'homme, aux termes de laquelle on ne peut choisir son juge, pas plus que le juge ne peut choisir ses plaideurs. Je ne vois donc pas comment la Haute autorité pourrait agréer elle-même les associations habilitées à la saisir : cette mission incombe évidemment à une autre autorité.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement de précision CL 119 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 215 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 13 modifié.
Article 14 : Communication par la Haute autorité des cas de manquements constatés aux prescriptions prévues par le présent projet de loi
La Commission examine l'amendement CL 129 du rapporteur.
L'amendement précise ce que recouvre la notion d'« autorités compétentes » devant être informées par la Haute autorité d'éventuels manquements.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 127 du rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer deux alinéas dont le dispositif a été transféré à l'article 6.
La Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 191 de M. René Dosière.
Nous proposons, au cas où la Haute autorité constaterait certains manquements et n'obtiendrait pas de réponse satisfaisante de l'intéressé, qu'elle puisse mentionner le nom de ce dernier dans son rapport, comme le fait la Cour de discipline budgétaire et financière dans les affaires de détournement.
Je suis favorable sur le fond, mais cet amendement est satisfait par l'un de mes amendements à l'article 6.
L'amendement CL 191 est retiré.
La Commission adopte l'article 14 modifié.
Article 15 : Contrôle des activités lucratives privées susceptibles d'être exercées par les anciens membres du Gouvernement ou par les anciens titulaires d'une fonction exécutive locale
La Commission examine l'amendement CL 36 du rapporteur.
Cet amendement tend à transférer la définition du contrôle exercé de l'article 13 à l'article 15.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL 37 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 38 du rapporteur.
Cet amendement donne compétence au président de la Haute autorité pour saisir celle-ci de l'exercice de fonctions en infraction avec le premier alinéa.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 39, l'amendement rédactionnel et de cohérence CL 40, les amendements rédactionnels CL 41 et CL 42, et l'amendement de cohérence CL 43, tous du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 44 du rapporteur.
L'amendement précise qu'en cas d'activité exercée en infraction avec les dispositions du présent article, les contrats – tels que le contrat de travail ou la prise de participation – sont nuls de plein droit. Il convient alors de le signifier aux parties concernées ; par ailleurs il n'est pas nécessaire de prévoir une rupture de ces contrats.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 49 du rapporteur.
Cet amendement complète le dispositif en prévoyant qu'un avis d'incompatibilité rendu par la Haute autorité suite à la découverte fortuite d'activités exercées sans autorisation préalable puisse être rendu public.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de précision CL 45 et CL 46 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 216 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
La Commission adopte l'article 15 modifié.
Après l'article 15
La Commission est saisie d'un amendement CL 168 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l'article 15.
L'amendement CL 168 est retiré.
Section 4 Position des fonctionnaires investis d'un mandat parlementaire
Avant l'article 16
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 50 du rapporteur visant à modifier l'intitulé de la section 4.
Article 16 (art. 46 et 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État, art. 65 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et art. 53 et 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Mise en disponibilité des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
La Commission examine l'amendement CL 52 du rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer ces alinéas afin d'inscrire au sein des articles organiques du code électoral le principe de la mise en disponibilité des fonctionnaires élus parlementaires. Nous avons déjà eu ce débat lors de l'examen du projet de loi organique.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 4 du rapporteur.
L'amendement vise à étendre aux députés européens le principe de mise en disponibilité des fonctionnaires élus parlementaires.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 16 modifié.
Après l'article 16
La Commission est saisie d'un amendement, CL 210 de M. Pierre Morel-A-L'Huissier, portant article additionnel après l'article 16.
Cet amendement a pour objet d'intégrer le lobbying dans le champ du contrôle exercé par la Haute autorité. Il est temps que nous réglions ce problème.
L'amendement témoigne d'une intention louable, mais je ne souscris pas à la définition qu'il donne du lobbying, lequel vise à faire valoir certains intérêts particuliers et peut-être à peser sur certaines décisions, mais pas forcément à influencer des personnes. Grâce à l'amendement CL 234, la Haute autorité pourra émettre des recommandations en ce domaine, mais il apparaît nécessaire de laisser à chaque institution la possibilité de fixer des règles spécifiques pour ce type d'activités. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Article 17 : Protection des lanceurs d'alerte
La Commission examine l'amendement CL 193 de M. René Dosière.
J'ai du mal à saisir le sens de cet amendement, qui tend à supprimer la mention selon laquelle une personne ne peut être écartée de « l'accès à un stage ou à une période de formation » si elle lance une alerte. Le champ visé par l'alinéa 1er figure déjà dans le code du travail. J'ajoute que l'amendement pose un problème de rédaction puisqu'il omet l'adjectif « professionnelle » qui suit le mot « formation ».
L'amendement CL 193 est retiré.
La Commission adopte l'amendement de précision CL 135 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 194 de M. René Dosière.
Cet amendement reprend une proposition de l'association Transparency International ; mais compte tenu des difficultés juridiques qu'il semble poser, je le retire.
L'amendement CL 194 est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CL 182 du rapporteur.
Cet amendement vise à étendre la protection du lanceur d'alerte à la révélation au déontologue interne à l'organisme – s'il existe – ou à une association de lutte contre la corruption de faits constitutifs d'une situation de conflit d'intérêts.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement CL 137 du rapporteur visant à corriger une erreur de référence.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 195 de M. René Dosière.
Cet amendement vise à préciser que l'alerte peut aussi porter sur les déclarations de patrimoine ; nous avons d'ailleurs adopté une disposition en ce sens dans le projet de loi organique.
L'amendement CL 195 est retiré.
La Commission adopte successivement l'amendement de précision CL 136, les amendements rédactionnels CL 235, CL 139, CL 140 et CL 141, et l'amendement de précision CL 142, tous du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 17 modifié.
Après l'article 17
La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l'article 17.
Elle examine d'abord l'amendement CL 170 de M. François de Rugy.
L'amendement CL 170 est retiré.
La Commission examine l'amendement CL 171 de M. François de Rugy.
L'amendement propose de créer une infraction punissant toute personne dépositaire de l'autorité publique qui, agissant dans l'exercice de ses fonctions, s'en prendrait à un lanceur d'alerte.
Le fait qu'un lanceur d'alerte ait eu gain de cause, parfois au bénéfice du doute, ne prouve pas que la personne qui a pris la sanction a eu l'intention de nuire. Avis défavorable.
L'amendement CL 171 est retiré.
La Commission en vient à l'amendement CL 169 de M. François de Rugy.
L'amendement CL 169 est retiré.
Chapitre II Dispositions pénales
Article 18 : Infractions pénales liées aux déclarations de situation patrimoniale, aux déclarations d'intérêts et au pouvoir d'injonction de la Haute autorité de la transparence de la vie publique
La Commission examine l'amendement CL 204 de M. Guy Geoffroy.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement rédactionnel CL 152 et l'amendement de précision CL 153 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 176 du rapporteur.
J'ai déposé, puis retiré, un amendement similaire relatif à la répression de l'enrichissement inexpliqué dans le cadre du projet de loi organique. Je retire également cet amendement.
L'amendement CL 176 est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements de précision CL 151 et CL 154 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 18 modifié.
Après l'article 18
La Commission est saisie d'un amendement CL 172 de M. François de Rugy portant article additionnel après l'article 18.
L'amendement CL 172 est retiré.
Article 19 (art. 131-26-1 [nouveau] et 432-17 du code pénal, art. L. 17 du code électoral et art. 1741, 1774 et 1837 du code général des impôts) : Création d'une peine complémentaire d'inéligibilité d'une durée maximale de dix ans ou définitive
La Commission examine l'amendement CL 177 de M. François de Rugy.
L'amendement CL 177 est retiré.
La Commission examine l'amendement CL 53 du rapporteur.
Aux termes du septième alinéa de l'article 131-26 du code pénal, « l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit ».
La peine d'inéligibilité renforcée créée par le présent article pouvant être de dix ans, voire définitive, pour des faits de nature délictuelle, il convient de prévoir que cette disposition déroge au principe posé par l'article 131-26.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 181 du rapporteur.
L'inéligibilité à vie est une fiction dans notre droit, et la disposition qui y fait référence sera censurée par le Conseil constitutionnel. Je propose donc de supprimer l'inéligibilité définitive et de maintenir la possibilité d'une inéligibilité maximale de dix ans, en supprimant, à l'alinéa 2, les mots : « à titre définitif ou ».
L'argument d'opportunité du rapporteur ne nous paraît pas convaincant. La peine visée étant non pas perpétuelle, mais à durée indéterminée, sa constitutionnalité nous semble garantie. Un tel régime, en permettant de prononcer une peine complémentaire, d'une durée encadrée ou définitive, existe pour plusieurs peines complémentaires d'interdiction prévues par le code pénal, notamment l'interdiction de détenir un animal – article 131-21-2 –, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ou une profession commerciale ou industrielle – article 131-27 – et l'interdiction du territoire français.
Il convient par ailleurs de distinguer entre réhabilitation légale et réhabilitation judiciaire : il est exact que la première, lorsqu'elle intervient dans les délais prévus à l'article 133-13, a pour effet d'effacer les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Néanmoins, la loi de programmation du 27 mars 2012 relative à l'exécution des peines limite considérablement les effets de la réhabilitation légale en prévoyant, à l'avant-dernier alinéa de l'article 133-16, que cette réhabilitation « ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif ».
En outre, la peine d'inéligibilité peut être prononcée à titre de peine principale, de sorte qu'elle n'est pas concernée par les dispositions relatives à la réhabilitation légale.
Par ailleurs, la réhabilitation n'est pas acquise si la personne condamnée fait l'objet, dans les délais prévus par l'article 133-13 du code pénal, d'une condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle, ou si elle n'a pas exécuté la peine principale prononcée à son encontre.
Il résulte donc des conditions d'application de la réhabilitation légale que le prononcé d'une peine définitive d'inéligibilité peut toujours présenter une utilité.
Au surplus, la logique développée par l'exposé sommaire de l'amendement voudrait aussi que la durée de dix ans soit remplacée pour tenir compte des délais de la réhabilitation prévus à l'article 133-13 du code de procédure pénale. De même, les dispositions relatives à la réhabilitation s'appliquent aux interdictions d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale qui, en application de l'article 131-27 du code pénal, peuvent être prononcées définitivement ou pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
La réhabilitation judiciaire, telle que la définissent les articles 782 et suivants du code de procédure pénale, et le relèvement de peines complémentaires, prévu par les articles 702 et suivants du même code, font également cesser les incapacités et déchéances qui peuvent résulter d'une condamnation mais font l'objet d'une appréciation souveraine des juridictions du fond.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement est défavorable à l'amendement du rapporteur.
J'ai bien entendu le plaidoyer du ministre, mais il me semble préférable de relever la durée maximale de l'inéligibilité à dix ans.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 54 du rapporteur.
L'inclusion dans le champ de la peine d'inéligibilité renforcée des personnes nommées en Conseil des ministres, des directeurs de cabinet et des agents publics n'ayant pas vocation à exercer un mandat électif apparaît peu pertinente. En somme, le texte prévoit de prononcer des peines d'inéligibilité contre des personnes non élues. Cela ne me semble pas adapté au regard du parallélisme des formes.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 173 de M. François de Rugy.
L'amendement vise à élargir la peine d'inéligibilité aux collaborateurs du président de la République et à tous les membres des cabinets ministériels.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 19 modifié.
Après l'article 19
Article 19 bis (art432-12 du code pénal) : Définition de l'intérêt pouvant ouvrir la sanction de la prise illégale d'intérêts
La Commission est saisie d'un amendement, CL 178 de M. François de Rugy, portant article additionnel après l'article 19.
Conformément à une recommandation des rapports Sauvé et Jospin, nous proposons de préciser le champ d'application du délit de prise illégale d'intérêts en indiquant qu'un tel conflit est de nature à compromettre l'indépendance, l'impartialité ou l'objectivité. Cette définition, qui reprend celle de l'article 2 du présent texte, permettrait à notre sens de sécuriser l'article visé du code pénal.
Le Gouvernement est très défavorable à cet amendement, qui rendrait plus difficile la réunion des éléments constitutifs des poursuites visées. Une telle disposition serait contradictoire avec l'esprit du texte.
La Commission adopte l'amendement.
Article 20 (art. 432-13 du code pénal) : Aggravation des peines et extension aux anciens ministres et responsables exécutifs locaux des dispositions réprimant la prise illégale d'intérêts d'un agent public rejoignant une entreprise dont il a précédemment assuré la surveillance
La Commission examine l'amendement CL 174 de M. François de Rugy.
L'amendement CL 174 est retiré.
La Commission adopte l'article 20 sans modification.
Après l'article 20
La Commission est saisie d'un amendement, CL 192 de M. Matthias Fekl, portant article additionnel après l'article 20.
Cet amendement, qui fait suite à un autre que le rapporteur avait déposé sur le projet de loi organique, tend à créer un nouveau délit d'enrichissement illicite. Le problème, on l'a déjà dit, n'est pas tant la transparence ou la richesse d'une personne que les moyens de contrôler, notamment, un éventuel enrichissement illicite.
Les arguments échangés ce matin ne m'ont pas convaincu. En juin 2012, je le rappelle, des associations de lutte contre la corruption, de grands noms de la magistrature et du barreau ainsi que des représentants des forces de sécurité avaient publié une tribune dans Le Monde pour demander la création d'un tel délit.
Le régime existant, dit-on, est efficace ; mais le moins que l'on puisse dire est que l'on est en droit d'attendre des précisions à cet égard. Selon les chiffres dont je dispose, seulement une dizaine de cas ont été relevés par la Commission pour la transparence financière de la vie politique, ce qui, à moins de considérer que tout le monde est honnête, a de quoi étonner. De surcroît, aucun de ces cas n'a donné lieu à des poursuites. Le Gouvernement peut-il nous apporter des précisions sur ce point ?
J'ajoute que des régimes comparables existent déjà dans le code pénal, et prévoient d'inverser la charge de la preuve dans les cas où celle-ci est difficile à apporter.
Enfin, l'argument constitutionnel sur une éventuelle rupture d'égalité ne me semble pas plus pertinent, dans la mesure où c'est l'ensemble du projet de loi qui cible une catégorie précise de citoyens : ceux-ci, pendant la durée de leur mandat, sont dans une situation atypique, qui justifie des obligations de transparence et des contrôles rigoureux ; c'est tout l'objet du texte dont nous débattons. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a déjà validé des mesures de cette nature, pour peu que les droits de la défense soient respectés et que l'imputation des faits en cause apparaisse vraisemblable.
Si certains cas transmis à la justice par la Commission pour la transparence financière n'ont pas donné lieu à des condamnations, c'est parce qu'ils reposaient sur de fausses déclarations – ou « Flosse déclaration », comme j'avais baptisé l'une d'entre elles –, lesquelles n'étaient pas constitutives d'un délit jusqu'à la loi d'avril 2011. Ce délit sera d'ailleurs passible, dans le présent texte, d'une peine de prison, alors qu'il ne l'était jusqu'alors que d'une amende. Quoi qu'il en soit, l'intervention de M. Fekl nous ramène au débat d'hier soir.
Je suis favorable à la création d'un délit d'enrichissement sans cause, lequel existe déjà pour le proxénétisme. Je conçois le caractère douloureux d'un tel rapprochement, mais le fait est qu'aujourd'hui notre législation pénale est muette en cette matière.
Chaque citoyen a le droit à la sécurité juridique. Comment peut-on, sur la base d'un critère incertain – une « augmentation substantielle » du patrimoine –, envisager la création d'un délit passible de trois ans d'emprisonnement et 40 000 euros d'amende, même si l'enrichissement sans cause mérite assurément d'être sanctionné ? Cet amendement me laisse donc très sceptique. On ne peut définir des infractions pénales aussi graves avec des références aussi imprécises.
La Haute autorité examinera l'état de nos patrimoines en début et en fin de mandat. Si elle constate des bizarreries, comme l'apparition de tableaux de faux maîtres hollandais dans un appartement ou une évolution très importante et inexpliquée du patrimoine, elle demandera à l'élu en cause de se justifier : soit il pourra fournir des pièces justifiant des activités légales, un héritage ou un gain au Loto, soit apparaîtra une zone grise, qui pourrait être celle du conflit d'intérêts ou de la corruption et qui sera appréciée d'abord par la Haute autorité, puis par la justice, laquelle pourra approfondir les investigations. Quant au caractère « substantiel » de l'augmentation du patrimoine, il fera lui aussi l'objet d'une appréciation.
Je suis favorable à la création d'un délit. Cependant, les termes employés et l'insertion de cette incrimination dans le code pénal présentent une difficulté. Pour ce qui est de la forme, étant donné qu'il s'agit d'une conséquence des dispositions de la présente loi, il serait plus logique d'inscrire une telle disposition à l'article 18. Surtout, l'incrimination de l'incapacité à justifier une augmentation substantielle du patrimoine crée un délit non intentionnel. Or, en application de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, sauf en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Ne pas être en mesure de justifier son patrimoine n'est pas forcément intentionnel.
Ensuite, l'incrimination ne sera constituée qu'en cas d'augmentation « substantielle », notion qui mériterait d'être davantage précisée.
Enfin, l'augmentation du patrimoine peut avoir d'autres sources que des « revenus légitimes », comme une libéralité. Il nous faut donc poursuivre le débat que nous avons engagé hier. La définition d'une infraction intentionnelle d'absence de fourniture d'une justification me semblerait plus sûre juridiquement.
Je réitère la forte opposition du Gouvernement à cet amendement, exprimant également ici le point de vue de la chancellerie.
En effet, la disposition proposée n'est pas constitutionnelle et il est difficile d'établir un lien entre elle et la décision du Conseil constitutionnel que vous avez invoquée, monsieur Fekl, car celle-ci porte sur l'article 321-6 du code pénal, qui concerne des personnes possédant une fortune dont on ne connaît pas exactement l'origine, mais dont il est établi qu'elles sont en lien permanent avec des délinquants ou des proxénètes. C'est là le seul cas où un enrichissement sans justification et des liens avec des délinquants fournissent des éléments constitutifs, mais les deux facteurs ne peuvent être dissociés. Rien dans le code pénal ne correspond donc à la présomption que vous voulez établir – qui plus est à l'encontre des élus. Après une étude approfondie, le Gouvernement s'opposera avec détermination à la création de tout délit reposant sur ces éléments constitutifs.
Je demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émets un avis défavorable.
Globalement, nous souscrivons tous sincèrement à l'intention de cet amendement, dont notre rapporteur a fait la meilleure analyse. J'entendais tout à l'heure M. Fekl dire en aparté, à propos de l'inconstitutionnalité de cette disposition, que ce ne serait « pas la première fois ». Or, si nous votons ce texte, qui deviendra loi de la République, il fera sans doute l'objet de recours devant le Conseil constitutionnel et la mise en cause de certaines de ses composantes au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité fera s'écrouler tout l'édifice qu'ont voulu bâtir les auteurs de la loi et le législateur même – qu'il s'agisse des élus qui auront voté pour ou de ceux qui auront voté contre. Cette disposition, assurément inconstitutionnelle, fait courir un risque au texte et à l'ensemble du dispositif, loi organique comprise. Un peu de sagesse s'impose donc : dans l'intérêt d'un combat sur lequel nous nous entendons tous, il conviendrait que l'amendement soit retiré.
Je remercie M. Geoffroy de se faire l'avocat du projet de loi et de tous les efforts louables que le Gouvernement et la majorité souhaitent mettre en oeuvre dans ce texte.
Je ne suis pas certain du caractère inconstitutionnel de cette disposition, qui peut du reste être expertisé. Ce que j'ai entendu de la chancellerie n'était pas aussi défavorable que ce que j'entends aujourd'hui. Quant au fait que, dans le code pénal, le dispositif vise les proxénètes, un élu corrompu ne se trouverait-il pas lui aussi dans une zone grise ?
Je ne souhaite donc pas retirer cet amendement, mais suis prêt à en revoir certains aspects en vue de le déposer à nouveau pour l'examen du texte en séance publique.
Compte tenu de ce débat et de celui que nous avons eu hier soir, il serait préférable de retirer l'amendement pour en revoir la rédaction.
Je suis prêt à entendre que la rédaction peut être améliorée en vue de l'examen en séance publique, mais je maintiens l'amendement pour le principe qu'il affirme.
La Commission rejette l'amendement CL 92.
Article 21 (tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution) : Détermination des commissions permanentes compétentes pour rendre l'avis du Parlement sur l'exercice par le président de la République de son pouvoir de nomination du président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 239 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 21 modifié.
Article 22 (art. 1er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Abrogation des dispositions législatives relatives à la déclaration de patrimoine des membres du Gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives et à la commission pour la transparence financière de la vie politique
La Commission adopte l'amendement de précision CL 238 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 84 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet le transfert des archives de la Commission de transparence financière de la vie politique à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement CL 85 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 175 de M. François de Rugy.
Cet amendement fait l'objet d'un sous-amendement CL 237 du rapporteur.
Afin d'assurer la continuité des procédures en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, cet amendement vise à préciser que ces procédures seront transférées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Avis favorable à cet amendement, sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement CL 237, qui précise certaines dispositions.
La Commission adopte le sous-amendement CL 237, puis l'amendement CL 175 modifié.
Elle adopte ensuite l'article 22 modifié.
Article 22 bis [nouveau] (art. 139 B du livre des procédures fisclaes) : Coordination avec le livre des procédures fiscales
La Commission adopte l'amendement de coordination CL 1 du rapporteur, portant article additionnel après l'article 22.
Article 23 : Entrée en vigueur de la loi
La Commission adopte l'article 23 sans modification.
Article 24 : (art. L. 388 du code électoral) : Applicabilité des dispositions de la présente loi dans les territoires régis par le principe de spécialité législative
La Commission est saisie de l'amendement CL 92 du rapporteur.
Comme l'amendement CL 93, que je défendrai en même temps, mon amendement CL 92 concerne les territoires de la République soumis au principe de spécificité législative, pour lesquels il faut procéder à certaines adaptations.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement CL 93 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 24 modifié.
Puis la Commission adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
La séance est levée à 13 heures 15.