Intervention de Alain Vidalies

Réunion du 5 juin 2013 à 10h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Alain Vidalies, ministre délégué chargé des relations avec le Parlement :

L'argument d'opportunité du rapporteur ne nous paraît pas convaincant. La peine visée étant non pas perpétuelle, mais à durée indéterminée, sa constitutionnalité nous semble garantie. Un tel régime, en permettant de prononcer une peine complémentaire, d'une durée encadrée ou définitive, existe pour plusieurs peines complémentaires d'interdiction prévues par le code pénal, notamment l'interdiction de détenir un animal – article 131-21-2 –, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale ou une profession commerciale ou industrielle – article 131-27 – et l'interdiction du territoire français.

Il convient par ailleurs de distinguer entre réhabilitation légale et réhabilitation judiciaire : il est exact que la première, lorsqu'elle intervient dans les délais prévus à l'article 133-13, a pour effet d'effacer les incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Néanmoins, la loi de programmation du 27 mars 2012 relative à l'exécution des peines limite considérablement les effets de la réhabilitation légale en prévoyant, à l'avant-dernier alinéa de l'article 133-16, que cette réhabilitation « ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif ».

En outre, la peine d'inéligibilité peut être prononcée à titre de peine principale, de sorte qu'elle n'est pas concernée par les dispositions relatives à la réhabilitation légale.

Par ailleurs, la réhabilitation n'est pas acquise si la personne condamnée fait l'objet, dans les délais prévus par l'article 133-13 du code pénal, d'une condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle, ou si elle n'a pas exécuté la peine principale prononcée à son encontre.

Il résulte donc des conditions d'application de la réhabilitation légale que le prononcé d'une peine définitive d'inéligibilité peut toujours présenter une utilité.

Au surplus, la logique développée par l'exposé sommaire de l'amendement voudrait aussi que la durée de dix ans soit remplacée pour tenir compte des délais de la réhabilitation prévus à l'article 133-13 du code de procédure pénale. De même, les dispositions relatives à la réhabilitation s'appliquent aux interdictions d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale qui, en application de l'article 131-27 du code pénal, peuvent être prononcées définitivement ou pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

La réhabilitation judiciaire, telle que la définissent les articles 782 et suivants du code de procédure pénale, et le relèvement de peines complémentaires, prévu par les articles 702 et suivants du même code, font également cesser les incapacités et déchéances qui peuvent résulter d'une condamnation mais font l'objet d'une appréciation souveraine des juridictions du fond.

Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement est défavorable à l'amendement du rapporteur.

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