Cet amendement vise à rappeler que le champ d'application de l'action de groupe est limité à la réparation des préjudices matériels individuels.
Tout autre préjudice – moral ou corporel, par exemple – est expressément exclu, conformément à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs du projet de loi et dans l'étude d'impact qui soulignent que les dommages autres que matériels relèvent d'une appréciation individuelle et non collective.