Par rescrit du 27 septembre 2012, l'administration a précisé s'agissant des actes de médecine et de chirurgie esthétique, que seuls les actes pris en charge totalement ou partiellement par la sécurité sociale étaient exonérés de TVA, conformément à la directive TVA du 28 novembre 2006.
Pour qu'un acte soit exonéré de TVA, il faut donc en application de ces textes, d'une part, qu'il soit effectué par un médecin au sens de la réglementation de chaque État membre – c'est le critère organique – et d'autre part, qu'il ait un caractère thérapeutique – c'est le critère matériel –, c'est-à-dire qu'il vise à « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ».
Or concernant cette problématique, la Cour a récemment rendu un arrêt dans l'affaire PFC Clinic AB le 21 mars 2013, précisément dans le domaine de la chirurgie esthétique, dans lequel elle se borne à indiquer que l'intervention d'un médecin est de nature à influer sur la qualification des actes, sans plus de précision. Elle a par contre clairement rappelé qu'un acte de nature purement cosmétique n'était pas éligible à l'exonération de TVA. La Cour de justice de l'Union Européenne n'a donc jamais jugé que l'appréciation de la nature thérapeutique de l'acte relevait du seul praticien amené à pratiquer l'acte. Au demeurant, cette interprétation viderait de sens la jurisprudence de la Cour dès lors qu'elle impliquerait que l'exonération n'est subordonnée qu'au respect du seul critère organique.
L'interprétation de l'administration est confortée par la Cour de justice de l'Union Européenne et il ne lui sera donc pas demandé de la modifier. En tout état de cause, le Conseil d'État, saisi sur la légalité de cette précision, devrait rendre son arrêt dans les toutes prochaines semaines. Je vous remercie.