Certaines organisations patronales ont fait valoir le risque d'une forme de double peine entre l'amende de l'Autorité de la concurrence, puis l'action de groupe.
Or, il y a là une confusion : au titre de l'article L. 464-2 du code du commerce, lorsque cette autorité fixe son amende, elle le fait en tant que dommage à l'économie – y compris en termes de perte de compétitivité, d'innovation ou de productivité, dont le consommateur n'a pu bénéficier du fait de l'entente –, et non au titre de la réparation du préjudice, comme dans le cadre de l'action de groupe. Donc avis défavorable.