La commission a poursuivi l'examen du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) sur le rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch.
Nous poursuivons l'examen des articles du projet de loi relatif à la consommation.
Après l'article 1er (amendements précédemment réservés)
La Commission examine l'amendement CE 286 de M. Michel Lefait portant article additionnel après l'article 1er.
Cet amendement tend à permettre à l'Autorité de la concurrence de prendre en compte, au moment de la détermination de l'amende qu'elle infligera au professionnel, la réparation du préjudice subi par les entreprises. Il s'agit non pas d'ouvrir l'action de groupe aux PME et TPE, mais de prendre en considération la situation des petites PME, des PMI et des artisans qui subissent les effets d'ententes et les abus de position dominante.
Avis défavorable. Cette mission ne relève pas des compétences de l'Autorité de la concurrence définies par le législateur. Celle-ci serait en effet amenée à rendre obligatoire un engagement d'indemnisation des victimes et d'en contrôler la bonne exécution. Cela reviendrait à dénaturer la procédure d'engagement devant cette autorité, qui ne vise qu'à rétablir le fonctionnement de la concurrence sur le marché.
Certaines organisations patronales ont fait valoir le risque d'une forme de double peine entre l'amende de l'Autorité de la concurrence, puis l'action de groupe.
Or, il y a là une confusion : au titre de l'article L. 464-2 du code du commerce, lorsque cette autorité fixe son amende, elle le fait en tant que dommage à l'économie – y compris en termes de perte de compétitivité, d'innovation ou de productivité, dont le consommateur n'a pu bénéficier du fait de l'entente –, et non au titre de la réparation du préjudice, comme dans le cadre de l'action de groupe. Donc avis défavorable.
L'amendement CE 286 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CE 460 de M. Jean-Louis Roumegas portant article additionnel après l'article 1er.
Cet amendement tend à permettre à toute association représentative agréée d'obtenir, devant les juridictions civiles, réparation de préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d'atteintes à l'environnement ou à la santé publique résultant directement des activités économiques. Il y aurait une rupture du principe d'égalité si la réparation du préjudice était limitée à la consommation purement matérielle.
Avis défavorable. Nous essayons de garder une cohérence entre le périmètre de l'action de groupe et le champ des associations ayant la qualité pour agir, c'est-à-dire les associations de consommateurs.
L'amendement CE 460 est retiré.
La Commission en vient à l'amendement CE 73 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, portant article additionnel après l'article 1er.
Cet amendement concerne aussi l'extension de l'action de groupe. La logique retenue par le Gouvernement est de n'envisager ici que les actions réparant les préjudices pour les consommateurs en cas d'entorse au droit de la consommation ou de la concurrence. Si le Gouvernement tient ses promesses, l'action de groupe devrait être étendue à la santé publique dans un autre texte prévu au début de 2014 : nous souhaitons qu'un engagement similaire soit pris pour les préjudices subis par l'environnement en raison des activités économiques. Cette extension n'est pas un simple point de procédure ; c'est un enjeu de société : nos citoyens doivent être considérés non seulement comme des consommateurs, mais aussi comme des agents économiques devant avoir un droit de regard et de saisine collective des tribunaux quand leur santé, leur cadre de vie ou leur environnement sont en danger. Une collectivité doit savoir poser des limites au tout économique, faute de quoi on risque de se trouver confronté à des tragédies comme celles de Minamata ou de Bhopal, ou à des meubles ou jouets importés de Chine revêtus d'une substance toxique. Si le Gouvernement a certes le droit de centrer son projet de loi sur la consommation, nous avons celui de rappeler qu'économie et écologie sont liées.
Le souhait de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire est d'obtenir du Gouvernement une meilleure visibilité de l'extension de l'action de groupe aux préjudices environnementaux. Quel véhicule législatif et quelle méthode de travail pourraient être utilisés à cette fin ?
Je comprends parfaitement, monsieur Bricout, la préoccupation de votre commission. Mais, pour avoir un retour d'expérience sur la mise en oeuvre de l'action de groupe, un an ne suffira pas. Je suis donc défavorable à l'amendement. Cela n'empêchera pas pour autant de réfléchir avec le rapporteur et vous-même sur les conditions dans lesquelles on peut imaginer, dans le cadre d'autres textes de loi, une extension du champ d'application de l'action de groupe aux questions environnementales.
Je présenterai un amendement demandant un rapport au Gouvernement dans un délai de quatre ans, celui d'un an étant en effet insuffisant.
Par ailleurs, il est de notre rôle d'obtenir, avant l'examen en séance publique, des éléments et des engagements précis, de la part du Gouvernement, sur la vocation de l'action de groupe à terme dans le domaine de l'environnement, puisque de tels engagements ont déjà été pris dans celui de la santé.
Je vous propose donc, monsieur Bricout, de cosigner mon amendement.
L'amendement CE 73 est retiré.
L'amendement CE 452 de M. Jean-Louis Roumegas est également retiré.
Article 2 (précédemment réservé)
L'amendement rédactionnel CE 522 du rapporteur est retiré.
La Commission examine deux amendements identiques CE 234 de M. Damien Abad et CE 410 de M. Thierry Benoit.
Monsieur le ministre, pourrons-nous, comme nous vous l'avons déjà demandé hier, avoir accès à l'avis du Conseil d'État ?
Ces amendements tendent à encadrer l'application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation, de sorte que cela ne porte que sur les contrats conclus et les manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. En l'état actuel du texte, un tel encadrement n'est en effet prévu que pour les litiges en matière de concurrence, et non de consommation.
Ces amendements visent à éviter toute source de litige, à clarifier le droit et à encourager les fournisseurs de service et autres fabricants et constructeurs à améliorer leurs prestations.
Je vous ferai la même réponse qu'à Mme Grommerch hier, qui a déposé deux amendements en ce sens. Il s'agit d'une règle de procédure qui ne change rien aux obligations légales et contractuelles des professionnels. Nous considérons donc aujourd'hui que les actions de groupe peuvent être déclenchées dès lors que les faits ne sont pas prescrits, ce qui correspond au droit commun.
Cette dérogation majeure au droit commun ne se justifie pas. Vous avez d'ailleurs invoqué hier l'argument constitutionnel selon lequel la rétroactivité ne valait que pour le pénal. Donc avis défavorable.
La Commission rejette ces amendements.
Elle en vient à l'amendement CE 686 de la commission des lois.
Cet amendement tend à faire coïncider les délais de prescription des actions individuelles et des actions de groupe, afin d'avoir le même point de départ pour la computation de ces délais.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 255 de Mme Pascale Got.
Il s'agit de demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement au plus tard dans les quatre ans suivant l'entrée en vigueur de la loi pour en tirer un premier bilan, l'évaluer et prévoir le cas échéant les aménagements nécessaires.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 2 modifié.
Après l'article 2 (amendement précédemment réservé )
La Commission est saisie de l'amendement CE 240 de M. Daniel Fasquelle portant article additionnel après l'article 2.
Comme Damien Abad, je souhaiterais que nous puissions avoir accès à l'avis du Conseil d'État.
Non, il ne l'a pas fait.
Les actions de groupe s'appliquent au droit de la concurrence. Or les victimes peuvent être des consommateurs, mais aussi des entreprises, notamment des petites. D'ailleurs, un grand nombre de pays ont ouvert ces actions à celles-ci. Cet amendement, sans bousculer l'équilibre du projet de loi, tend à demander au Gouvernement un rapport permettant d'étudier sérieusement cette possibilité.
Rendre public l'avis du Conseil d'État suppose une décision du Premier ministre ; je ne manquerai pas de vous faire connaître rapidement sa position. Cela dit, votre demande n'est pas illégitime, d'autant que cet avis permettra d'enrichir le débat.
Quant à la question du rapport proposé par votre amendement, j'y ai déjà répondu et j'estime qu'elle est réglée. Donc avis défavorable.
L'amendement est déjà en partie satisfait. S'agissant de la prise en compte des entreprises, nous avons eu ce débat hier au sujet du champ d'application des actions de groupe.
La Commission rejette l'amendement.
CHAPITRE II : AMÉLIORER L'INFORMATION ET RENFORCER LES DROITS CONTRACTUELS DES CONSOMMATEURS
Section 1
Définition du consommateur et informations précontractuelles
Avant l'article 3 (amendements précédemment réservés)
La Commission examine l'amendement CE 434 de Mme Michèle Bonneton.
Cet amendement tend à compléter l'intitulé du chapitre II par les mots « et favoriser l'allongement de la durée de vie des produits ». En effet, ce chapitre apporte des améliorations en termes d'information et renforce les droits contractuels des consommateurs. Il s'agit de prendre en compte l'impact de la consommation sur les ressources naturelles et la durée de vie des produits. Les enjeux sont multiples : donner le choix au consommateur entre le renouvellement du produit et la réparation ; soutenir le secteur de la réparation des biens ; allonger la durée de vie des produits ; développer l'économie circulaire. Cela est nécessaire au vu du dérèglement climatique et des ressources limitées de notre planète, ainsi que pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, par le biais de l'allongement de la durée de vie des produits. Nous vous proposerons plusieurs amendements en ce sens.
Avis défavorable. Je comprends cette intention, qui est parfaitement louable et partagée par le Gouvernement en ce qui concerne notamment la réparabilité des biens – en particulier d'équipement –, mais j'estime que ce n'est pas dans le cadre de ce chapitre que ces questions se posent principalement.
Même avis sur la forme. Sur le fond, un amendement de M. Bricout fait en sorte que nous prenions en compte cette exigence, notamment au travers de l'économie circulaire.
Je vous remercie d'approuver cette intention, mais dans quel chapitre ces mesures devraient-elles figurer ? Je ne sais si l'amendement de M. Bricout porte sur ce chapitre, mais si tel était le cas, il conviendrait de modifier le titre de celui-ci.
Les questions de garanties et de durées légales sont abordées dans ce chapitre ; il n'y en a donc pas d'autre où nous pourrions faire la modification que vous demandez. Mais il ne traite pas de la durée de vie des produits. Nous souhaitons prendre en compte à un autre endroit du texte l'exigence qui est la vôtre d'inscrire la réflexion sur ce point – et ce, au travers d'un amendement de M. Bricout au nom de la Commission du développement durable, notamment au sujet de l'économie circulaire.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CE 244 de M. Daniel Fasquelle.
Il s'agit d'un amendement autour duquel nous pourrions tous nous retrouver, puisque nous avions adopté une disposition similaire à l'unanimité dans le cadre du projet de loi présenté par M. Frédéric Lefebvre sur le sujet, sous le précédent gouvernement. Il concerne le tarif social pour l'accès à l'internet haut débit. S'il existe un tel tarif pour le téléphone, il ne donne pas accès à internet. Or on sait qu'aujourd'hui, la plupart des téléphones permettent cet accès. Ce tarif n'est d'ailleurs utilisé que par 20 % de ceux qui pourraient potentiellement en bénéficier.
L'accès à internet est devenu essentiel, que ce soit pour la recherche d'emploi, ou pour l'accès à l'information des citoyens ou aux services de santé. L'amendement tend donc à permettre à tous les opérateurs de proposer une offre sociale spécifique pour les foyers les plus modestes, qui pourront ainsi accéder à internet dans des conditions attractives. Elle sera prévue dans le cadre d'une convention entre l'État et les fournisseurs de services de communication électronique, après avis de l'Autorité de la concurrence.
Dans son avis de juin 2011, l'Autorité de la concurrence a déconseillé cette méthode de notification préalable des projets au fil de l'eau. Mais elle a fourni aux pouvoirs publics des éléments d'analyse très précis sur la compatibilité de cette offre sociale avec les règles de la concurrence. C'est sur cette base que France Télécom a pu développer une telle offre dans le cadre d'une convention avec l'État. Compte tenu de ces évolutions, nous estimons que le dispositif que vous proposez n'a pas d'utilité et qu'il aurait en outre l'inconvénient d'imposer une lourde procédure de notification à l'Autorité de la concurrence. Avis défavorable.
Je partage la préoccupation de M. Fasquelle. Mais elle pourra être l'occasion de nous rassembler dans le cadre de l'examen du projet de loi sur le numérique. Donc avis défavorable.
Cela dit, on a constaté que les tarifs réglementés, qui ne sont pas spécifiques au haut débit, sont parfois plus élevés que ceux proposés par le marché.
Il est important que nous puissions disposer d'éléments permettant de passer des conventions. Le but est surtout de donner la possibilité à tous les opérateurs de proposer des offres sociales spécifiques avec les mêmes règles de concurrence. Si l'on se contentait d'attendre un nouveau texte pour ce faire, on permettrait à certains de prendre toutes les parts de marché.
Monsieur le ministre, pourriez-vous préciser votre pensée ? J'ai compris que vous disiez que cette préoccupation était satisfaite : or, dans la pratique, il n'y a pas de véritable tarif social d'accès à internet. Si l'on attendait 2014 pour adopter cette disposition, ce serait autant de temps pendant lequel les Français seraient privés de ce droit – dont la mise en place, en outre, ne serait pas immédiate. De surcroît, nous avons adopté un amendement similaire il y a plus d'un an et avons donc déjà perdu beaucoup de temps !
Je constate qu'il existe déjà un tarif social pour le téléphone : si mon amendement soulève une difficulté technique, levons-la ! Je suis sûr que vous serez en mesure, monsieur le ministre, de nous faire une contre-proposition d'ici à l'examen en séance publique.
Peut-on accepter qu'il y ait aujourd'hui deux catégories de Français : ceux qui ont accès à l'information offerte par internet et ceux qui ne l'ont pas ? Cela n'est pas possible.
Dans le cadre du projet de loi présenté par M. Frédéric Lefebvre sous le précédent gouvernement, nous avions accepté beaucoup d'amendements de l'opposition, au point que celle-ci s'était abstenue sur le texte !
Oui, mais nous étions d'accord sur la disposition. Ce qui était valable avant les dernières élections législatives devient tout à coup impossible ! Il est trop facile de dire que c'est techniquement compliqué ou qu'on va le prévoir dans un autre projet de loi, pour une fois de plus refuser un amendement de l'opposition ! Cela est d'autant plus regrettable que les sujets de consommation sont pour partie consensuels. Je déplore cette attitude systématique de fermeture de la part du ministre et du rapporteur.
Je partage l'avis de Daniel Fasquelle. Il ne devrait pas y avoir de clivage politique sur ce sujet. On ne peut pas balayer cette proposition d'un revers de main ou la reporter à un texte qui ne sera débattu que dans un an. Comment fait aujourd'hui un demandeur d'emploi qui cherche un travail s'il n'a pas accès à ce vecteur essentiel qu'est internet ?
Nous sommes tous en faveur d'un tarif social pour internet, mais nous nous heurtons à une difficulté technique, liée aux offres de gros dans le cadre du dégroupage et à l'impossibilité pour les opérateurs alternatifs de s'aligner. Le problème avait déjà été soulevé dans le cadre du projet de loi renforçant la protection des consommateurs.
Votre réponse pour permettre l'accès de tous à internet est-elle la bonne ? Non. Nous considérons que la procédure de notification préalable à l'Autorité de la concurrence, en alourdissant considérablement les conditions de mise en oeuvre d'un tarif social, n'aboutirait pas au résultat recherché.
Je vous propose donc, en guise d'ouverture, de travailler avec votre groupe à trouver des solutions en attendant le projet de loi sur le numérique prévu pour 2014, en vue d'un objectif que nous partageons tous.
Dommage, car le projet de loi ne sera pas examiné avant 2014. Autrement dit, entre l'annonce faite aux Français en 2012 et la réalité du tarif social d'internet, il se sera écoulé au moins deux ans, et même davantage.
Le tarif social, madame Erhel, peut être envisagé indépendamment du dégroupage des lignes par les opérateurs.
La crise frappe tout le monde et le ministre nous propose un texte pour renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs. La part des communications dans le budget des ménages augmente année après année. Sans doute le texte voté l'année dernière, et qui n'a pas été promulgué, présentait-il des insuffisances, mais Mme Pellerin nous a annoncé hier que le prochain ne viendrait pas avant le premier semestre 2014, voire le deuxième. Il ne serait vraiment pas responsable de notre part de nous contenter de convenir avec vous qu'il s'agit d'un vrai problème et d'attendre !
L'amendement sur le tarif social a été adopté à l'unanimité en 2012. Et M. Brottes avait alors dit que « l'offre sociale lui tenait particulièrement à coeur », et qu'il souhaitait que l'on fasse pour internet ce que l'on avait fait pour la téléphonie mobile !
Je le reconnais, mais je rappelle que le champ des tarifs réglementés ne concerne que le téléphone fixe, le reste étant soumis à la concurrence libre et non faussée.
Cet amendement est flou, car il ne précise pas si l'avis de l'Autorité de la concurrence est seulement consultatif, et si le tarif s'impose à des fournisseurs d'accès étrangers. L'opposition n'ayant pas à se préoccuper de l'exécution des textes, elle manque parfois de rigueur. Mais, dans un souci de compromis, je propose de demander au Gouvernement un rapport sur la faisabilité du tarif social, pour disposer d'éléments techniques au moment de l'examen du projet de loi sur le numérique.
La consommation est forcément un domaine transversal et, avec un raisonnement comme le vôtre, on peut vider de toute substance un texte qui n'en a déjà pas beaucoup. Internet est aussi un outil de consommation. Or, certains Français ont la chance de pouvoir acheter sur internet, et d'autres en sont privés. Je maintiens donc un amendement qui avait été voté à l'unanimité, et je suis impatient de voir ceux qui vont voter contre après avoir voté pour il y a quelques mois. Si difficulté technique il y a, alors adoptons l'amendement aujourd'hui et retravaillons-le d'ici à la séance. Il s'agit tout de même d'un sujet sur lequel nous nous retrouvons.
Je n'ai pas eu l'arrogance hier de rechercher des citations à propos de l'action de groupe, des garanties précontractuelles ou du délai de rétractation. Le faire n'aurait pas amélioré le climat de nos débats.
Nous avons fait un choix puisque nous avons voulu mettre en place les tarifs sociaux de l'énergie dans le cadre d'un texte sur l'énergie. À vouloir faire des textes fourre-tout, on passe à côté de la réalité, et on fait des offres supérieures aux prix du marché. Et si vous aviez été vraiment attachés au tarif social, rien ne vous aurait empêchés d'accélérer la procédure.
Notre objectif à tous doit être d'apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. En faisant le choix de travailler domaine par domaine, la majorité risque d'aboutir à des contradictions ponctuelles. Le président, dont nous louons l'esprit de concorde, nous propose une solution – un rapport – qui était déjà celle de l'ancien secrétaire d'Etat, redevenu notre collègue, et je ne suis pas sûr qu'il veuille aboutir au même résultat.
La différence, monsieur le rapporteur, c'est que, sur les autres sujets, il y avait des avis divergents au sein même des groupes. Quand une disposition est votée à l'unanimité, c'est qu'elle est jugée utile par tous. Indépendamment du fait que le projet de loi Lefebvre n'est pas arrivé à son terme à cause du calendrier parlementaire, il est regrettable de se dédire à quelques mois d'intervalle.
La Commission rejette l'amendement CE 244.
Article 3 (précédemment réservé) (article préliminaire [nouveau] dans le code de la consommation) : Définition du consommateur
La Commission adopte l'article 3 sans modification.
Après l'article 3 (amendements précédemment réservés)
La Commission est saisie de l'amendement CE 64 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, portant article additionnel après l'article 3.
Cet amendement vise à sensibiliser le consommateur, en l'informant mieux, aux émissions de CO2 du transport aérien. De nombreuses compagnies ont déjà entamé une telle démarche, parfois en raison du premier alinéa de l'article L. 1431-3 du code des transports qui exige que la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'un voyage soit communiquée à la clientèle. L'amendement prévoit la possibilité pour les transporteurs d'une compensation sur une base volontaire.
Comme nos travaux en commission ont mis en évidence les difficultés techniques et le coût d'une telle disposition, je propose de rectifier l'amendement pour préciser que c'est sur le contrat accompagnant le billet que devra figurer l'ensemble des informations environnementales. Il faudrait ainsi remplacer les mots : « le support servant à assurer cette prestation » par les mots : « le contrat de vente accompagnant le billet ».
Les modalités d'information sur les émissions de dioxyde de carbone à l'occasion d'une prestation de transport ont été définies par voie réglementaire dans le décret 2011-1336 du 24 octobre 2011 prévoyant une information « sur tout support approprié », qui deviendra obligatoire à partir du 1er octobre 2013. D'où l'avis défavorable du Gouvernement.
L'amendement prévoit une information complémentaire sur les éventuelles actions de compensation engagées par les compagnies.
Le Gouvernement préfère s'en tenir au décret.
Monsieur Bricout, en vertu de l'arrêté du 10 avril 2012, l'information est disponible sur les sites de l'aviation civile et du ministère de l'intérieur.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 74 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
L'amendement propose une expérimentation en grandeur nature de l'économie de fonctionnalité. Le Gouvernement en délimiterait les contours en fixant, par décret, une liste de produits pour lesquels existerait un double prix, d'acquisition et d'usage. De cette façon, on pourrait vérifier si l'économie de fonctionnalité peut devenir une réalité.
Avis défavorable. Premièrement, la définition du prix d'usage n'est pas une mince affaire. Deuxièmement, un double affichage serait une source de confusion pour le consommateur. La réflexion amorcée par la commission du développement durable et le groupe écologiste sur la valeur d'usage et l'économie de la fonctionnalité est utile, mais des mesures à ce stade seraient prématurées. On pourrait avant la séance réfléchir à la façon de poursuivre la réflexion sur ces questions.
Nous n'imposons aucune contrainte, puisqu'il s'agit seulement de dresser une liste avec le Conseil national de la consommation, puis d'expérimenter, pour montrer que de nouveaux marchés sont en train d'émerger et inciter nos entreprises à s'y engager. Cette voie est de nature à réconcilier économie et écologie.
Les auditions nous ont permis de rencontrer des acteurs de l'économie circulaire et de la fonctionnalité, et, pour la première fois, d'en parler à l'occasion d'un texte. Une première étape pourrait consister à élaborer un rapport sur le sujet, puis à éclairer la notion de prix d'usage avant la séance, pour faire avancer les choses.
À ce stade, je suis défavorable à l'amendement, mais nous avons été convaincus par les parlementaires et les organisations qu'il y a là un gisement de croissance, de compétitivité et une piste pour la transition énergétique.
Notre groupe soutient le principe de l'amendement, dans la mesure où il vaut mieux privilégier l'usage d'un bien ou d'un service plutôt que son achat. L'économie de fonctionnalité existe depuis longtemps, certains usagers préférant par exemple louer une voiture plutôt que l'acheter. Les fabricants de pneus tendent aussi à devenir des prêteurs de pneus, en facturant l'usage du pneu au kilomètre parcouru. Acheter un service plutôt qu'un bien permet d'économiser les ressources naturelles.
Pour un lave-linge, par exemple, il varierait selon la composition de la famille, le nombre de lessives que l'on fait par semaine et le niveau de remplissage de la machine ?
Le prix, y compris celui de la machine à laver, serait fixé par l'entreprise. On resterait dans le cadre de l'économie de marché. C'est la raison pour laquelle nous préconisons, à des fins d'expérimentation, d'établir une liste de produits dont l'usage est quantifiable. Cette liste serait dressée en collaboration avec les distributeurs, les fabricants et les consommateurs. Une telle démarche pourrait influer sur les comportements d'achat, et éviter le recours au crédit à la consommation. En outre, les entreprises qui, comme les fabricants de photocopieurs, adoptent ce type d'approche, recyclent plus leurs produits.
On s'écarte un peu de l'objet du projet de loi, mais, pour évaluer la valeur d'usage, il existe au moins une méthode comptable, reconnue par les règles de comptabilité internationales, fondée sur l'amortissement qui est fonction de l'utilisation des équipements. L'économie de fonctionnalité est déjà une réalité et elle est rentable. Il ne s'agit pas d'un concept utopique, mais il faut y travailler.
S'il s'agit d'activités rentables, elles ont vocation à se développer, mais Vélib' et Autolib' coûtent au contribuable parisien. Ce sont des services offerts à la population. Il y a une nuance.
Michelin, sur certains créneaux, ne vend plus ses pneus. Ils sont consignés, et le client les rapporte pour qu'ils soient recyclés.
Il s'agirait seulement d'une incitation, pour pousser à des comportements vertueux. La vente d'usage modifie la conception des produits, incite au recyclage. Et il s'agit d'économie non délocalisable.
Qu'est-ce qui empêche de le faire aujourd'hui ? Je crains qu'une telle expérimentation, au moment même où l'on cherche à simplifier l'information des consommateurs, ne nous éloigne de l'objectif.
D'expérience, le double affichage des prix est une source de confusion pour le consommateur.
La Commission rejette l'amendement CE 74.
Puis elle examine l'amendement CE 435 de Mme Michèle Bonneton.
Cet amendement vise à définir l'obsolescence programmée dans le code de la consommation, pour sanctionner les fabricants qui y recourent délibérément, au détriment du consommateur qui devrait être mieux informé. Ce faisant, on rétablirait une certaine confiance entre les acteurs. Par ailleurs, il s'agit de réduire les déchets, et de moins solliciter les ressources naturelles. À l'enjeu environnemental s'ajoute un enjeu économique : pour notre balance commerciale d'abord, en limitant l'importation de biens de mauvaise qualité ; et pour le consommateur ensuite, qui n'aurait pas à racheter aussi rapidement ses équipements. Il s'agit d'une proposition de loi du sénateur Jean-Vincent Placé dont plusieurs députés SRC ont repris certaines dispositions en commission du développement durable.
Avis défavorable, mais cela mérite explication. L'obsolescence programmée n'est pas une vue de l'esprit – le cartel Phoebus aux États-Unis l'a montré. On en distingue trois types.
Quand un professionnel programme délibérément la fin de vie d'un équipement, sans que le consommateur soit averti, l'intention de tromper est caractérisée et tombe déjà sous le coup du délit de tromperie économique sur la qualité substantielle des biens.
Les deux autres types d'obsolescence programmée sont beaucoup plus difficiles à appréhender. En effet, les cycles d'innovation technologique rendent un équipement rapidement obsolète, mais créent simultanément de la valeur, de la croissance et des emplois. Enfin, les campagnes de publicité et le marketing induisent parfois une impression subjective d'obsolescence qui ne correspond pas toujours à la réalité.
Le débat sur cet enjeu a été ouvert au Sénat à l'occasion d'une proposition de loi du groupe écologiste. À mes yeux, la création d'un délit d'obsolescence programmée – dont vous proposez au demeurant une définition trop restrictive – ne se justifie pas. Les dispositions existantes permettent déjà de lutter contre ces pratiques, et ce projet de loi les renforce en encourageant la réparabilité des biens d'équipement. En effet, les professionnels seront désormais obligés non seulement d'informer les consommateurs sur le temps de disponibilité des pièces détachées, mais également de les leur fournir durant cette période. Cette mesure – que je souhaite voir largement soutenue – évitera de remplacer un produit importé de Corée par un autre produit de même origine en permettant de développer une filière de la réparation en France. Cette industrie s'ancre pour une large partie dans le champ de l'économie sociale et solidaire et permet de ramener à l'emploi, au titre de l'insertion par l'activité économique, des personnes durablement écartées du marché du travail.
Le délit correspondant à la définition restrictive de l'obsolescence programmée que vous proposez est déjà sanctionné en tant que tromperie sur la qualité substantielle des biens. Votre proposition d'insérer cette notion dans le code de la consommation n'égale donc pas, à ce stade, l'importance de l'enjeu. Avis défavorable.
Une autre forme d'obsolescence programmée relève de l'abus des normes, parfois lié aux efforts des lobbies. Un produit qui ne correspond pas aux normes ne peut plus être vendu ; s'il ne s'agit certes pas d'un nouveau délit, certaines décisions juridiques créent de l'obsolescence programmée pour des raisons strictement normatives.
Comme l'a mentionné Mme Bonneton, j'avais déposé un amendement qui visait à définir la notion d'obsolescence programmée et à l'inscrire dans le code de la consommation en tant que pratique trompeuse. Je l'ai néanmoins retiré, la discussion m'ayant convaincu de la nécessité de conduire une étude d'impact approfondie afin de préciser la portée de cette notion selon la nature des produits et d'évaluer l'effet du marketing et de la mode. Par ailleurs, exiger la fiabilité des produits revient à promouvoir les entreprises françaises, et encourager la réparation crée des emplois non délocalisables.
Les prises de parole donnent la mesure de l'importance du sujet. Monsieur le ministre, où trouver une meilleure définition de l'obsolescence programmée ? Cette question sera-t-elle traitée de façon exhaustive, notamment par le biais d'une étude d'impact ? Pourrons-nous un jour la traduire dans notre législation ?
Il faut sans doute envisager une modulation des amendes ; votre avis sur cette question peut nous être utile.
Cependant, la fin de l'obsolescence programmée n'empêchera pas les objets de tomber pas en panne, et la réparation restera nécessaire. Ces deux réalités ne sont en rien antinomiques.
Je comprends la préoccupation de notre collègue, mais la complexité du sujet – il existe une obsolescence liée au marketing, au goût, à l'usage – exige la constitution d'une mission d'information parlementaire, afin d'approfondir la question et de fixer des contours normatifs adéquats. N'oublions pas que l'évolution d'un produit génère aussi de la valeur ajoutée.
Les filières de réparation sont d'une importance capitale pour éviter qu'un produit ne soit jeté dès qu'il tombe en panne. Elles constituent surtout, par ces temps de grande précarité, un formidable moyen d'insertion. Dans mon département de la Côte d'Or, des magasins proposent désormais des objets réparés d'une grande qualité, qui retrouvent ainsi une nouvelle vie. Cet acte de consommation s'adresse à l'ensemble des foyers et en particulier aux plus modestes. Il faut par conséquent garantir le développement de la filière de réparation et créer des outils pour contrôler les obligations législatives.
La commission du développement durable estime également qu'il faut préciser la définition de l'obsolescence programmée. Les enjeux en matière d'emplois et d'économie sociale et solidaire justifient la création d'une mission d'information et l'organisation d'une étude d'impact ; j'appelle le Gouvernement à se saisir de cette question.
La commission du développement durable peut créer une mission d'information en son sein ; le Gouvernement peut également mener une réflexion de son côté, l'un n'empêchant pas l'autre.
Certains professionnels affirment que 80 % des produits qui leur sont ramenés sont réparés sur place ; c'est notamment le cas de Seb qui en fait aujourd'hui un argument commercial, tout en créant de nombreux emplois dans cette filière de réparation. La plupart des professionnels développeront sans nul doute ce type de services, car le consommateur y voit aujourd'hui un plus.
Contrôler la réalité et la durée de la disponibilité des pièces détachées – variable selon la filière – représente une tâche importante qui sera confiée aux agents de la Concurrence, consommation, répression des fraudes (CCRF). En tout état de cause, cette loi obligera pour la première fois les professionnels à fournir les pièces détachées.
Je laisse cependant au Parlement le soin d'organiser une mission d'information, même si le ministère du développement durable pourrait travailler en lien avec les parlementaires. La notion d'obsolescence programmée doit être approfondie, tant ce sujet revient souvent, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale.
Avis défavorable. L'annonce de la durée de disponibilité des pièces détachées et l'engagement à les fournir durant cette période – qui éviteront le mensonge et la contrefaçon – constituent de grandes avancées en matière de réparabilité des biens.
La Commission rejette l'amendement CE 435.
Article 4 (précédemment réservé) (articles L. 111-1 à L. 111-5, L. 113-3 et L. 113-3-1 [nouveau] du code de la consommation) : Obligation générale d'information du consommateur
La Commission adopte l'amendement de précision CE 523 du rapporteur.
Puis elle examine les amendements identiques CE 111 de Mme Laure de La Raudière, CE 178 de M. Damien Abad et CE 381 de M. Thierry Benoit.
Cet amendement a été cosigné de plusieurs de mes collègues dont les noms n'ont pas pu être affichés en raison d'un problème informatique. J'ai déposé plusieurs amendements à l'article 4 qui visent tous à rétablir la rédaction initiale de la directive européenne du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. Pourquoi durcir dans la loi française la réglementation européenne ? En quoi ce qui est bon pour l'Allemagne ou pour l'Angleterre serait-il mauvais pour la France ? Ajouter le mot « lisible » à l'alinéa 4 impose de rédiger un alinéa 10 qui spécifie les obligations en matière de fourniture de services qui excluent le contrat écrit. On impose ainsi des contraintes supplémentaires aux entreprises, alors que l'objectif de simplification exigerait de se contenter de traduire dans notre loi les directives européennes sans les durcir.
En effet, l'article 4 participe du choc de complexification ! Pourquoi faire de l'excès de zèle alors qu'il suffit de transposer la directive européenne ? Après le mot « professionnel », l'amendement vise à rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 : « fournit au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte : ». Cette formulation permettrait de moduler non seulement le contenu, mais également les supports de l'information : au lieu du seul écrit, les professionnels pourraient utiliser toutes techniques de communication à disposition, comme la vidéo. J'espère que cet amendement de bon sens recueillera l'assentiment du rapporteur et du ministre.
Conformément à notre position dans la discussion générale sur ce texte, le groupe UDI souhaite qu'en matière de dispositions européennes, le projet de loi se borne à une stricte transposition, pour des raisons d'harmonisation et de simplification, autant que de maîtrise des coûts pour les entreprises et les fabricants. Notre Commission a déjà commis l'imprudence de rendre le texte rétroactif en matière d'action de groupe, créant un risque de litiges. S'agissant de l'article 4, la directive européenne laisse aux professionnels toute latitude dans le choix des moyens adaptés pour communiquer l'information, dès lors que celle-ci est « claire et compréhensible ». De grâce, monsieur le ministre, suivez le Président de la République dans sa volonté de simplification – pour les consommateurs, les vendeurs, les fabricants et les constructeurs.
Monsieur Benoit, l'expression « pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte » vous paraît-elle simple à interpréter ? A priori, toutes les entreprises bien intentionnées cherchent à satisfaire aux obligations légales en matière d'information précontractuelle ; mais cette formule créerait une forme d'insécurité juridique, source potentielle d'innombrables contentieux pour les entreprises. Souhaitant éviter d'alourdir les conditions d'application de cette loi, le Gouvernement a choisi d'enlever cette partie de la directive – que l'on peut d'ailleurs insérer à un autre endroit –, s'écartant de la transposition littérale. Nous visons bien la simplification, mais ces quelques mots ajouteraient beaucoup de complexité.
Nous devrions considérer la proposition du ministre de prendre en compte le contexte ailleurs que là où l'on traite de l'« obligation générale d'information précontractuelle ». En effet, c'est ainsi que le texte de loi choisit de transcrire le titre de l'article 5 de la directive, qui mentionne les « obligations d'information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement ». Cette modification relativise d'ailleurs la portée de l'amendement.
Pour autant, de nombreux parlementaires de différentes sensibilités s'interrogent sur la responsabilité que l'article 4 fait peser sur le vendeur. Si pour le moment je suis l'avis défavorable du ministre, je tiens à souligner que la notion de contexte peut aussi renvoyer à cette responsabilité, le vendeur n'étant pas forcément la grande distribution – c'est parfois un détaillant.
Je rejoins les propos du rapporteur. Monsieur le ministre, la marge d'action que la directive européenne laisse aux professionnels ne doit pas être interprétée comme de l'insécurité juridique. Elle offre simplement aux professionnels – au-delà des grands distributeurs, il faut penser aux petits détaillants – une souplesse dans la manière de communiquer l'information, alors que la France leur impose obligatoirement une information écrite. La formule que nous avons choisie n'est peut-être pas la meilleure, mais si vous êtes d'accord avec le principe, on peut retravailler l'amendement pour le déposer en séance.
Rendre l'information lisible, claire et simple relève de l'intérêt même du professionnel, mais on doit laisser celui-ci choisir la manière de s'y prendre. Il faut sortir du climat de suspicion pour revenir à un a priori favorable à l'endroit des professionnels, au lieu de les obliger à surcharger leurs étiquettes – déjà riches en renseignements – de détails dignes d'un texte législatif.
Les professionnels auditionnés, surpris que l'on ne se borne pas à transcrire la directive européenne dans la loi française, ont remarqué que durcir sans cesse la réglementation européenne au moyen de contraintes supplémentaires dégradait toujours plus la compétitivité de nos entreprises. N'allons pas imaginer que nos réglementations peuvent être meilleures que les directives européennes !
Nous nous égarons dans un faux débat. La formule « pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte » représente un nid à contentieux, et sa suppression protège nos entreprises. La conserver donnerait en effet à chacun le pouvoir de contester les informations portées sur l'étiquette. Le Gouvernement souhaite simplifier les choses et éviter à nos entreprises des recours abusifs.
Sur cette partie de la directive, relative aux informations précontractuelles, nous procédons à une harmonisation minimale – et non maximale –, ce qui justifie les modifications. Je sais d'expérience qu'un dirigeant d'entreprise a besoin non de textes susceptibles d'être interprétés, mais d'un cadre stable et durable – éternelle revendication de toutes les fédérations professionnelles. Or si des consommateurs considèrent que certaines entreprises ne satisfont pas aux obligations légales d'information précontractuelle, les juristes du mouvement consumériste ne manqueront pas de se saisir de cette formulation pour l'interpréter au détriment des entreprises. Nous voulons éviter cette source de contentieux. On peut en revanche reprendre cette phrase à l'alinéa 8 du même article.
Les directives européennes ne constituent pas toujours des exemples de simplicité ; c'est pourquoi nous essayons, dans le cadre de l'harmonisation minimale, de clarifier les dispositions que la Commission a adoptées avec l'intention louable de légiférer en matière d'information précontractuelle.
Ce débat illustre le mal qui ronge la France – et peut-être aussi l'Europe, voire le monde entier – où tout est désormais abordé par le prisme de la justice, des tribunaux et du contentieux. Or nous souhaitons que ce texte sur la consommation puisse apaiser et pacifier les relations entre différents acteurs en abordant toutes les questions par le prisme de la médiation, de la compréhension mutuelle et de la confiance.
Monsieur le ministre, vous semblez partager notre préoccupation ; essayons de trouver un compromis. On mourra de cette approche qui ne connaît que tribunaux et cabinets d'avocat. Responsabilisons les acteurs !
Le texte parle bien d'une communication « lisible et compréhensible » du professionnel. Le débat porte non sur la clarté ou la lisibilité de l'information, mais sur la prise en compte du contexte, qui est un nid à contentieux potentiels. Ne réécrivons pas dans les amendements ce qui se trouve déjà dans l'article !
Vous avez raison. Mais sur quel support cette information claire et intelligible devra-t-elle être fournie ? La France impose-t-elle aux professionnels une information écrite ou bien leur laisse-t-elle une latitude d'action, comme le permet la directive européenne ?
Parfois, en examinant les amendements, on oublie de consulter le projet de loi. Le texte impose bien de communiquer « de manière lisible et compréhensible » ; on ne débat donc que de ce qui suit.
Dans un monde en constante évolution, une directive a pour vocation de fixer des règles favorisant une approche commune dans l'espace européen. Puisque nous recherchons en permanence les voies de l'harmonisation, pourquoi ne vous contentez-vous pas de transcrire dans la loi française les termes de la directive ?
L'harmonisation minimale concerne les textes qui doivent être adaptés aux réalités de chaque pays et de sa législation. La Commission ne prévoit pas cette possibilité uniquement pour donner aux parlementaires nationaux le plaisir de croire qu'ils gardent le pouvoir de changer les choses dans leur pays ; elle le fait parce qu'elle comprend le besoin de s'écarter parfois des termes exacts des textes européens.
Nous recherchons tous un cadre juridique stable, clair et compréhensible qui permette aux consommateurs de bénéficier de l'information précontractuelle, et aux professionnels d'être protégés.
Monsieur Benoit, vous nous reprochez d'ouvrir la voie à une juridiciarisation de la vie économique. Ce n'est pas mon but, mais, dès lors qu'il existe du contentieux, il faut permettre aux chefs d'entreprise comme aux consommateurs de se garantir. À cet égard, l'écrit est essentiel. Dans le grand marché intérieur qu'elle a construit, l'Europe a privilégié les droits des consommateurs, que protègent des associations agréées, promptes à débusquer les défauts des entreprises. Cette activité juridique intense n'a pas vocation à décroître. Je me fonde sur les faits, sans méfiance de principe à l'égard de l'entreprise.
Éventuellement, nous pouvons retravailler sur ces questions en trouvant, à l'alinéa 8, une rédaction qui satisfasse les exigences de tous. Notre premier objectif, comme le vôtre, est d'instaurer une situation de confiance entre les consommateurs et les entreprises, en les dissuadant de tricher.
Concrètement, nous sommes d'accord sur le fait que l'entreprise doit informer le consommateur, ce qui la protège. Restent le coût et la complexité de la mesure. Nous entendons votre volonté de récrire l'amendement. Certes, il faut restaurer la confiance entre les consommateurs et l'entreprise, mais je vous engage à ménager aussi la confiance entre les entreprises et les élus, en évitant un surcroît de juridisme.
La mention « pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte » ne simplifiera pas les choses, j'en conviens, mais l'exigence de l'écrit n'apporte pas de sécurité juridique supplémentaire. Si l'on veut assurer un traitement égal à tous les consommateurs, les contraintes seront sans limite. Pourquoi ne pas prévoir un message en braille à l'attention des non-voyants ? En outre, l'exigence de l'écrit n'aura pas le même coût pour une multinationale et pour un artisan ou un petit commerçant, qu'il nous appartient de défendre. La rédaction de la directive européenne, qui réclame une indication « claire et compréhensible », me semble préférable.
Compte tenu de la proposition du ministre, je retire l'amendement CE 381. Nous devons rechercher des voies de convergence dans un souci de simplification et de maîtrise des coûts pour l'entreprise.
Les amendements CE 111, CE 178 et CE 381 sont retirés.
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 524 et CE 525 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 62 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Cet amendement vise à créer chez les consommateurs un réflexe vertueux. Pour les conduire à effectuer des achats intelligents, il faut les informer sur les éléments recyclables du produit qu'ils acquièrent. On peut même imaginer dans ce domaine une échelle de valeur comparable à celle qui se pratique en matière de performance énergétique.
Avis défavorable. L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement impose de mettre en place une information harmonisée sur les consignes de tri visant les produits recyclables, dans le cadre d'un dispositif de responsabilité élargie des producteurs. Celui-ci entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015, après parution d'un décret du Conseil d'État. L'information portera sur le caractère recyclable des produits, ainsi que sur la filière de recyclage concernée.
L'amendement CE 62 est retiré.
La Commission en vient aux amendements identiques CE 108 de Mme Laure de La Raudière et CE 382 de M. Thierry Benoit.
Les dispositions de l'alinéa 8 ne devraient pas s'appliquer aux contrats qui portent sur des transactions intéressant la vie quotidienne et qui sont exécutés dès leur conclusion. Notre rédaction, plus proche de la directive européenne, évitera que des contraintes superflues soient imposées aux entreprises.
Dans la continuité de l'amendement CE 381, l'amendement CE 382 vise à reprendre la dispense autorisée par la directive. On dispensera ainsi les commerçants qui interviennent sur les marchés de nouvelles obligations.
Je suggère le retrait de ces amendements. À défaut, j'émettrai un avis défavorable. Toutes les informations précontractuelles sont essentielles. Les consommateurs doivent pouvoir acheter un produit en connaissance de cause, c'est-à-dire au vu de son prix et de ses caractéristiques principales. J'ajoute que le professionnel peut adapter l'information à la nature du produit.
Avis défavorable. Cela dit, avant la séance publique, il faudra trouver une solution claire et compréhensible par tous, car il n'est pas possible de soumettre le commerce de proximité aux mêmes obligations que les autres acteurs économiques. Le Gouvernement, qui s'est dit ouvert, devra à la fois transposer la directive, garantir que les obligations précontractuelles seront fortes et lisibles par tout le tissu économique – associations de consommateurs et consommateurs compris – et protéger le commerce de détail et de proximité. Ces préoccupations, qui seront évoquées dans le rapport, pourront être résolues à un seul endroit du texte.
J'avoue que la portée normative des « transactions intéressant la vie quotidienne » m'échappe quelque peu.
Autant j'ai compris la nécessité de retirer l'amendement CE 111 pour le retravailler, autant j'hésite sur celui-ci. C'est donnant-donnant, monsieur le ministre. Je propose donc à nos collègues de la majorité de voter nos amendements, en laissant au rapporteur le soin de les récrire avant l'examen du texte en séance – il a toute latitude pour le faire. En attendant, nous aurons adressé aux commerçants de détail un geste favorable.
Quand le Gouvernement entend vos arguments et vous propose de retravailler la rédaction d'un amendement pour les prendre en compte, c'est déjà du donnant-donnant ! Dans les faits, tous les boulangers affichent déjà dans leur magasin le prix du pain, sans qu'une directive européenne leur impose de le faire, preuve qu'ils ont la volonté d'offrir aux clients une information indispensable. Plus vous voterez des amendements complexes, plus ils risqueront d'être retoqués.
À mon sens, la rédaction doit concerner le vendeur plus que la nature du bien ou le contexte. Je vous ferai une proposition d'amendement et nous en débattrons avant son dépôt – démarche qui relève non du marchandage, mais du désir de construire le texte avec vous.
Compte tenu de cette proposition, les auteurs des amendements CE 108 et CE 382 acceptent-ils de les retirer ?
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 526 du rapporteur.
Elle examine l'amendement CE 61 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
La politique de transition énergétique, dont votre Commission s'est longuement occupée à l'automne dernier, passe non seulement par la substitution des énergies fossiles aux énergies renouvelables, mais par une maîtrise de la consommation. Dans ce domaine, toute action visant à sensibiliser les consommateurs me semble bienvenue.
Avis favorable, puisque l'information favorisera une utilisation responsable de l'énergie et de l'eau.
Monsieur le président, vous qui êtes si attaché à cette notion, pouvez-vous nous expliquer en quoi l'amendement est normatif ?
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CE 527 et CE 528 du rapporteur.
La Commission examine l'amendement CE 115 de Mme Laure de La Raudière.
L'amendement vise à supprimer l'obligation faite au commerçant d'indiquer à l'acheteur la période durant laquelle les pièces détachées d'un bien seront disponibles. Sait-on combien coûteraient à l'entreprise la gestion des stocks de pièces détachées, ainsi que le contrat qu'elle devra passer avec ses fournisseurs pour respecter la mesure ?
Avis défavorable. La disposition que vous voulez supprimer garantit la réparabilité des produits, du moins si le consommateur dispose d'une bonne information et peut trouver dans l'entreprise des pièces détachées. Le fabricant est déjà tenu d'indiquer au distributeur la période de disponibilité des pièces. L'information sera ensuite communiquée au consommateur par le vendeur qui, pendant la période considérée, devra mettre lesdites pièces à la disposition du consommateur. La mesure est sous-tendue par l'obligation de garantie légale de conformité, qui impose au vendeur de répondre des défauts des produits pendant deux ans et, en cas de besoin, de les réparer ou les remplacer.
En ce qui concerne le coût de mise en oeuvre, nous étudions en ce moment la réalité des bénéfices que dégagent les entreprises. Celles qui se sont engagées dans la voie de la réparation jugent celle-ci plus rentable que le remplacement.
Avis défavorable. Contrairement à ce qu'ont cru certains professionnels, nous sommes face à une obligation de moyen et non de résultat. Quand un fabricant propose de prolonger la garantie au-delà de la durée légale, qui est de vingt-quatre mois, il doit mettre les pièces à la disposition du vendeur, qui devra lui-même pouvoir les proposer au consommateur.
Sur l'alinéa 13, j'ai déposé un amendement visant à clarifier les obligations du vendeur. Distinguons nettement ces dispositions de celle de l'alinéa 12, qui porte sur les obligations de moyens.
Les opérateurs les plus compétitifs qui sont installés sur notre territoire, et qui ne cherchent pas à faire du dumping en bradant la qualité des produits, proposent déjà une garantie légale de conformité, mettent des pièces détachées à disposition des clients et offrent la possibilité de monter en gamme pour les offrir plus longtemps. Reste que ces services ne relèvent pas d'une obligation dès lors que l'entreprise ne s'est pas engagée de manière volontaire sur une durée.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 439 de Mme Michèle Bonneton et CE 63 de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
L'amendement CE 439 vise à stimuler le secteur de la réparation, source d'emplois non délocalisables, en assurant pendant dix ans la mise à disposition du consommateur des pièces détachées. Nous allongerons ainsi la durée de vie des produits, tout en évitant de gaspiller les ressources et l'énergie nécessaires pour en fabriquer de nouveaux. L'expérience montrant que, chaque fois qu'on a besoin d'une pièce, il faut la commander, il n'y a pas lieu d'épiloguer sur la question des stocks.
Nous proposons aussi de mettre à disposition des notices de réparation, en vue de favoriser le réemploi ou le recyclage des produits. Pourquoi jeter un produit alors qu'il suffirait de remplacer une pièce pour continuer à s'en servir ?
L'amendement CE 63 a été rédigé dans le même esprit. Proposer des pièces détachées n'implique pas nécessairement qu'on en possède un stock. On peut aussi se laisser le temps de les fabriquer. Il est essentiel d'inciter les fabricants à concevoir des produits de meilleure qualité. Les entreprises françaises qui se positionnent sur le créneau de la qualité et de la réparabilité favorisent une activité non délocalisable et diminuent le nombre d'importations.
Avis défavorable. Qu'elle porte sur cinq ou dix ans, la mesure recouvre une réalité très différente d'un secteur à l'autre, quand il faudrait prendre en compte des cycles spécifiques d'innovation et de renouvellement. Elle obligerait les professionnels à faire fonctionner pendant des années des chaînes de pièces détachées, même s'ils ont développé de nouvelles gammes de produits. Enfin, son coût élevé se répercuterait nécessairement sur les prix. Les obligations légales en matière de réparabilité et de fourniture de pièces détachées me semblent suffisantes.
Une telle proposition, qui a toute l'apparence d'une bonne idée, semble mal venue. Elle augmenterait de 20 % à 50 % le prix des produits. Elle ignore le fait que beaucoup d'entre eux ne sont pas réparables, soit à cause de leur conception soit parce que leur valeur est très faible. Actuellement, la moitié des pièces de rechange mises en stock sont détruites, ce qui n'a rien d'écologique. J'ajoute que les notices de réparation sont souvent confidentielles, afin de préserver le secret industriel, et que certaines réparations exigeant des compétences spécifiques ne peuvent être réalisées par des consommateurs ou des réparateurs non agréés. Enfin, a-t-on évalué le bilan carbone du transport intracommunautaire de pièces de rechange, qui sera décuplé ?
Je comprends que l'amendement interpelle, dès lors qu'il propose une nouvelle manière de produire et de consommer. Les biens plus durables et de meilleure qualité seront aussi moins variés. C'est donc l'approche générale de la consommation qui est en cause.
Quoi qu'il en soit, je retire l'amendement CE 439 au bénéfice de l'amendement CE 63 de la Commission du développement durable.
L'amendement CE 439 est retiré.
La Commission rejette l'amendement CE 63.
Elle en vient aux amendements identiques CE 179 de M. Damien Abad et CE 378 de M. Thierry Benoit.
Dès lors que l'alinéa 12 de l'article 4 vise tous les biens meubles, il faudra fournir des pièces détachées même pour ceux dont la valeur est très faible, comme la carafe filtrante. L'amendement CE 179 propose en conséquence de limiter le champ d'application de la mesure en prévoyant qu'un seuil de valeur minimal sera précisé par décret.
La loi doit s'appliquer de manière égale pour tous. Or, selon la nature des biens meubles, les dispositions de l'alinéa 12 poseront aux entreprises des difficultés très diverses en termes de gestion de stock et de coût pour les fabricants. C'est pourquoi nous proposons de l'aménager.
Avis défavorable. Ces amendements vont à l'encontre de la simplification. Le texte laisse le professionnel libre de fixer lui-même une durée de disponibilité différente selon le type de pièces détachées concernées. On compliquerait considérablement la situation en prévoyant un seuil de valeur déterminé par décret.
Monsieur le ministre, quel sera l'impact des alinéas 12 et 13 sur le prix final des produits ? Je vous ai posé la question et je n'ai pas eu de réponse.
Notre proposition ne complexifiera rien, monsieur le ministre. La valeur de certains biens est si faible que le stockage des pièces détachées coûte plus cher que le bien lui-même – j'ai cité l'exemple de la carafe à filtre. Nous souhaitons donc qu'un décret détermine le seuil à partir duquel les produits ne seront pas concernés, ce qui contribuera de surcroît à faciliter considérablement la vie des entreprises.
J'étais quant à moi partisan de la suppression de l'alinéa 12. Dans la mesure où il n'en a pas été décidé ainsi, je souhaite que le champ d'application de cet alinéa soit limité. En effet, pour des biens de faible valeur, une telle disposition peut mettre en difficulté certains fabricants.
La loi n'obligera pas tous les fabricants à fournir des pièces détachées ; une telle obligation n'existera que si le distributeur informe le consommateur que des pièces détachées sont disponibles. Mais ce sera au fabricant, selon les biens en question, de décider s'il fournit ces pièces ou non. La définition d'un seuil de valeur est donc inutile. La loi, en revanche, garantit que lorsqu'un professionnel assure fournir les pièces détachées il doit effectivement les fournir. Votre préoccupation est donc satisfaite.
L'entreprise paiera des impôts sur le stock de pièces détachées qu'elle sera obligée de conserver puisque ce dernier entre dans son bilan.
Lorsque l'entreprise assure fournir des pièces détachées, elle se doit de le faire et, dans le cas contraire, elle doit en informer le consommateur. Dans ce dernier cas, elle n'a plus d'obligation. C'est bien cela ?
L'information, en la matière, constitue un service de plus en plus demandé. Les informations précontractuelles et contractuelles du consommateur mentionnant la disponibilité de pièces disponibles obligeront désormais le professionnel à fournir celles-ci, ce qui rassurera le distributeur vis-à-vis de son client. Je rappelle que le fabricant est libre de s'engager ou non sur tel ou tel type de pièces détachées et qu'il est donc à même de tenir compte du seuil de valeur intéressant pour lui.
Comment un fabricant de biberons et de tétines de rechange – pour prendre l'exemple figurant dans l'exposé sommaire de l'amendement CE 378 – peut-il interpréter l'alinéa 12 ?
S'il ne veut pas assurer la fourniture de pièces détachées, il n'aura aucune obligation légale de le faire. A l'inverse, il y sera contraint s'il a fait de cette fourniture un argument de vente.
Le fabricant sera obligé de fournir les pièces détachées dans le délai qu'il aura indiqué, faute de quoi il y aura tromperie.
La démarche des fabricants demeure volontaire. D'aucuns assurent que ceux d'entre eux qui n'auraient pas mentionné la durée de disponibilité des pièces n'auraient pas d'obligation. Or, le dispositif ne se substitue pas à la mention de la durée de la garantie légale de conformité laquelle, évidemment, perdure.
Il convient également de tenir compte de l'usage des produits par le consommateur. Espérons que n'importe quel parent préfèrera racheter une tétine neuve plutôt que d'avoir recours à une pièce détachée et… recyclée !
Le code de la consommation définit quant à lui très clairement la notion de bien meuble.
Le dispositif que nous proposons favorisera la compétitivité de nos entreprises qui auront à coeur de fournir les durées de disponibilité des pièces, voire, de réparabilité.
Enfin, si ces amendements étaient adoptés, nous nous trouverions confrontés à un problème d'effets de seuil. Avis défavorable.
D'ici à la deuxième lecture du texte, il sera sans doute utile de définir précisément la notion de bien meuble.
Je demeure perplexe quant à l'observation qui a été faite à propos de l'obligation de résultat. Il n'est en effet possible de s'affranchir de celle-ci qu'en cas de force majeure – celle-ci étant appliquée de façon très restrictive par les tribunaux – ou par le fait d'un tiers. Un fabricant ne pouvant s'abstraire de l'obligation de résultat que très difficilement, il convient de bien apprécier la portée et les conséquences de cette notion.
Si une marque de biberons faisant un argument commercial du fait qu'elle fournira les pièces détachées n'assure pas la fourniture de celles-ci, elle pourra être condamnée pour tromperie car elle avait une obligation de moyen et de résultat.
Est-ce un cas de force majeure si le matériau qui avait été utilisé, entre-temps, s'est révélé dangereux ?
Je retire également l'amendement CE 378 compte tenu de la nécessité de préciser les notions de biens meubles et de consommables.
L'amendement CE 378 est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 314, CE 315 et CE 313 de Mme Jeanine Dubie, CE 113 de Mme Laure de La Raudière, CE 383 de M. Thierry Benoit et CE 260 de M. Fernand Siré.
Il convient de garantir l'effectivité de la mise à disposition des pièces détachées afin que le consommateur soit réellement informé de sa durée. En effet, si le prix et les caractéristiques principales d'un produit jouent un rôle essentiel dans l'acte d'achat, il en est de même de cette mention. Les services de contrôle pourraient s'assurer également de manière plus aisée de la délivrance de cette information avant l'achat. Enfin, cela favoriserait l'achat de produits réparables.
Mes amendements visent donc à insérer, à la seconde phrase de l'alinéa 12, après les mots « par le vendeur », les mots : « de manière lisible et à côté du prix » – amendement CE 314 –, ou : « selon les mêmes modalités d'affichage que le prix » – amendement CE 315 –, ou : « de manière lisible » – amendement CE 313.
Avis favorable à l'amendement CE 313 et défavorable aux amendements CE 314 et CE 315. Il importe en effet de tenir le « choc de simplification » en laissant les modalités d'affichage à la libre détermination du vendeur.
La confirmation par écrit de la durée de la disponibilité des pièces détachées indispensables crée une charge administrative particulièrement lourde et coûteuse pour les commerçants.
Étant donné que cette information peut être déjà portée à la connaissance de l'acquéreur dans la notice accompagnant le produit et le peu d'intérêt qu'elle représente pour la plupart des consommateurs, nous proposons la suppression d'une telle obligation.
Nous sommes comme vous d'autant plus soucieux de ne pas mettre les vendeurs en difficulté qu'ils sont parfois dépendants de certaines marques et peuvent être en butte à des fins de non recevoir.
Néanmoins, la suppression de la fin de la dernière phrase de l'alinéa 12 ne me semble pas à propos. Dès lors que le fabricant a mentionné la durée de disponibilité des pièces et que le vendeur en dispose, l'obligation de la transmettre au consommateur ne doit pas mettre le second en difficulté vis-à-vis du premier.
Avis défavorable, mais je travaille à la rédaction d'un amendement qui sera discuté en séance publique relatif à la fin de cet alinéa, le rapport faisant d'ailleurs déjà état de cette difficulté.
Une telle précision écrite et systématique constituerait en effet une charge importante pour le vendeur puisqu'il devrait faire des manipulations techniques qui, de plus, ne manqueraient pas de renchérir le coût des produits. En outre, cette mention figure souvent sur l'étiquette fournie par le producteur. C'est donc « à la demande du consommateur » que le vendeur devrait pouvoir l'ajouter.
Je retire les amendements CE 314 et CE 315.
Les amendements CE 314 et CE 315 sont retirés.
La Commission adopte l'amendement CE 313.
Les amendements CE 113, CE 383 et CE 260 sont rejetés.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE 114 de Mme Laure de La Raudière.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 259 de M. Fernand Siré et CE 384 de M. Thierry Benoit.
Je retire l'amendement CE 259 dès lors que le vendeur ne sera pas obligé d'entretenir un stock de pièces détachées.
L'amendement CE 259 est retiré.
Je retire également l'amendement CE 384.
L'amendement CE 384 est retiré.
La Commission est saisie des amendements identiques CE 385 de M. Thierry Benoit, CE 109 de Mme Laure de La Raudière et CE 353 de Mme Jeanine Dubié.
Le fabricant ou l'importateur doit préciser la durée pendant laquelle les pièces seront disponibles sur le marché. De plus, certaines pièces détachées doivent être disponibles en dehors de toute panne dès lors qu'elles sont indispensables à l'utilisation normale du bien.
A défaut de supprimer ces obligations coûteuses pour les commerçants, je propose de délimiter leur champ d'application en renvoyant à un décret la fixation d'un seuil de valeur au-delà duquel elles s'appliqueraient etou les familles de produits concernés.
Comme vous, monsieur le président, monsieur le rapporteur, nous tenons à préciser ce texte. Je serais donc étonné, monsieur Hammadi, si vous rejetiez des amendements qui attestent de notre propre travail de commissaires, à moins que l'on ne soit contraint de suspendre nos travaux et d'attendre vos conclusions !
Précisément, nous discutons parce que nous voulons améliorer la protection des consommateurs, favoriser la « montée en gamme » des produits et leur « réparabilité » mais, aussi, pour éviter de mettre en difficulté telle ou telle partie et, notamment, le vendeur. Notre objectif est bien d'oeuvrer à la meilleure réécriture possible du texte.
En l'occurrence, outre qu'un arrêté suffirait, je note que l'exposé des motifs de votre amendement mentionne à nouveau la notion de seuil, à laquelle j'oppose une nouvelle fin de non recevoir. Avis défavorable.
Quelles sont donc les obligations des vendeurs ? Autant il serait bon de les préciser, autant il me semble inutile de mentionner ce à quoi ils ne sont pas obligés.
L'article L. 111-3 du code de la consommation concerne selon moi les pièces détachées et non les consommables.
Je m'inquiète de la concentration des obligations pesant sur le vendeur, donc, sur le commerçant et le petit commerçant. Outre que ce dernier devra délivrer des informations avant et au moment de la vente et que cela sera très compliqué dans le cas d'objets de très faible valeur, il devra également entretenir un stock. Or, certains d'entre eux seront incapables de supporter de telles obligations. Il importe donc de retenir certaines préconisations qui ont été faites – notamment par Mme Vautrin – faute de quoi nous allons à la catastrophe.
Il convient en effet d'obtenir des précisions sur plusieurs points et, tout d'abord, sur le rôle du fabricant qui, s'il garantit de fournir des pièces détachées, doit mentionner une durée ; dans le cas contraire, il convient d'écrire dans la loi qu'il n'a pas d'obligation.
Ensuite, qu'en est-il des obligations du vendeur par rapport à celles du fabricant et du coût des charges supplémentaires induites par le stockage ? À qui incombent ces charges ? Au commerçant-vendeur ou au fabricant ? Les enjeux financiers, pour le petit commerce, sont très importants.
Les obligations du fabricant et du vendeur, en l'état, sont confuses et poreuses. Or, nous souhaitons tous que la loi soit claire pour les consommateurs et applicable pour les fabricants et les vendeurs.
J'ajoute que nous n'avons pas résolu la question des coûts et des surcoûts alors que le Président Hollande lui-même a insisté sur la nécessité de les réduire pour les entreprises.
Je suis quant à moi un adepte du décret afin d'éviter que le législateur ne fasse de bêtise s'il se montre trop bavard.
À qui incombe donc l'obligation de moyen et de résultat, monsieur le rapporteur ? Le vendeur n'a-t-il pas l'obligation de dire qu'il n'a pas l'obligation de fournir des pièces détachées s'il se refuse à le faire ? Nous avons un devoir d'explicitation.
Je partage votre objectif. Les auditions auxquelles nous avons procédé – depuis la Fédération du commerce associé jusqu'à M. Adrien Morel, concessionnaire de magasins Philips à La Croix de Chavaux, à Montreuil – ont montré que nous devons répondre à deux difficultés que je m'appliquerai à résoudre, notamment lors de la discussion du texte dans l'hémicycle.
Tout d'abord, la malhonnêteté d'un fabricant annonçant une durée de disponibilité des pièces qu'il ne pourra pas respecter. Lorsque cette durée aura été spécifiée par écrit, le consommateur se retournera alors contre le vendeur professionnel.
Ensuite, l'abus de dépendance économique : il y a fort à parier que le vendeur sera en difficulté face au consommateur lorsqu'une grande marque ne fournira pas de pièces détachées.
Nous travaillons donc à la responsabilisation du fabricant, l'article L. 111-1 du code de la consommation prévoyant déjà l'obligation d'information du vendeur. La durée de disponibilité des pièces pouvant constituer un outil promotionnel pour le fabricant, nous protégeons le consommateur avec les alinéas 12 et 13 et nous travaillons sur les risques encourus par le vendeur.
Le commerce de détail est suffisamment important pour que nous prenions le temps, en séance publique, de définir un dispositif complet.
En l'état, les responsabilités reposent sur les seuls vendeurs. L'alinéa 13, en particulier, les contraindra à constituer des stocks. Les vendeurs professionnels devront mettre en place des systèmes complexes et coûteux prouvant qu'ils ont bien informé les consommateurs et ils pourront être mis en cause par ces derniers, à la différence des fabricants. Tout cela est extrêmement dangereux.
Je vous propose de reprendre cette discussion cet après-midi. M. le ministre pourra alors procéder aux clarifications nécessaires quant aux périmètres des obligations.
Suite à une modification de l'ordre du jour, l'examen du texte en séance publique commencera-t-il bien le 24 juin ?
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mercredi 12 juin 2013 à 10 heures
Présents. – M. Damien Abad, Mme Brigitte Allain, M. Bruno Nestor Azerot, M. Frédéric Barbier, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Thierry Benoit, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. Jean-Claude Bouchet, M. François Brottes, M. Dino Cinieri, M. Jean-Michel Couve, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Fasquelle, M. Christian Franqueville, M. Georges Ginesta, M. Joël Giraud, M. Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Anne Grommerch, M. Razzy Hammadi, M. Antoine Herth, M. Henri Jibrayel, M. Armand Jung, M. Philippe Kemel, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, Mme Annick Le Loch, Mme Annick Lepetit, M. Philippe Le Ray, Mme Audrey Linkenheld, Mme Jacqueline Maquet, M. Alain Marc, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, Mme Frédérique Massat, M. Kléber Mesquida, M. Yannick Moreau, M. Yves Nicolin, M. Hervé Pellois, Mme Josette Pons, M. Dominique Potier, M. François Pupponi, M. Franck Reynier, Mme Béatrice Santais, M. François Sauvadet, M. Michel Sordi, M. Alain Suguenot, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Troallic, Mme Clotilde Valter, Mme Catherine Vautrin
Excusés. – Mme Ericka Bareigts, M. André Chassaigne, M. Franck Gilard, M. David Habib, M. Thierry Lazaro, M. Michel Lefait, M. Serge Letchimy, M. Jean-Claude Mathis, M. Germinal Peiro, M. Patrice Prat, M. Bernard Reynès, M. Frédéric Roig, M. Éric Straumann, M. Lionel Tardy, M. Jean-Paul Tuaiva, M. Fabrice Verdier
Assistaient également à la réunion. – M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Cottel, M. Jean-Pierre Decool, M. Sébastien Denaja, M. Bernard Gérard, M. Mathieu Hanotin, M. Philippe Noguès, M. Michel Piron, M. Fernand Siré, M. François Vannson