Cet amendement tend à permettre à toute association représentative agréée d'obtenir, devant les juridictions civiles, réparation de préjudices individuels ou collectifs subis par des personnes en raison d'atteintes à l'environnement ou à la santé publique résultant directement des activités économiques. Il y aurait une rupture du principe d'égalité si la réparation du préjudice était limitée à la consommation purement matérielle.