Cet amendement vise à sensibiliser le consommateur, en l'informant mieux, aux émissions de CO2 du transport aérien. De nombreuses compagnies ont déjà entamé une telle démarche, parfois en raison du premier alinéa de l'article L. 1431-3 du code des transports qui exige que la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'un voyage soit communiquée à la clientèle. L'amendement prévoit la possibilité pour les transporteurs d'une compensation sur une base volontaire.
Comme nos travaux en commission ont mis en évidence les difficultés techniques et le coût d'une telle disposition, je propose de rectifier l'amendement pour préciser que c'est sur le contrat accompagnant le billet que devra figurer l'ensemble des informations environnementales. Il faudrait ainsi remplacer les mots : « le support servant à assurer cette prestation » par les mots : « le contrat de vente accompagnant le billet ».