La commission des lois a donc remplacé cette publication par une publicité sous forme de « consultabilité », le droit de consultation étant ouvert aux électeurs. Cette garantie est assez illusoire : même si les atteintes à l'intimité de la vie privée sont sanctionnées par l'article 226-1 du code pénal, ces informations seront divulguées soit par des tracts anonymes, soit sur internet.
Une autre solution est envisageable ; elle fait l'objet d'un amendement du groupe RRDP. Il s'agirait de prévoir la publicité des déclarations de patrimoine des parlementaires, seulement lorsque la Haute autorité les estime sciemment incomplètes ou mensongères. Cette publicité pourrait être assurée par la publication au Journal officiel d'un rapport spécial de cette instance, comme l'article 6, alinéa 2 du projet de loi ordinaire le prévoit pour les évolutions de situation patrimoniale inexpliquées.
S'agissant de la protection des lanceurs d'alerte, l'article 17 prévoit que la personne qui relate, notamment aux autorités judiciaires ou administratives, de « faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts », est présumée « de bonne foi » et qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver sa non-culpabilité. Selon l'adage « Actori incumbit probatio », la preuve incombe au demandeur. À de très rares exceptions près, ce principe de droit commun est d'application constante devant nos juridictions : l'administration de la preuve revient au demandeur et non au défendeur mis en cause.
En inversant la charge de la preuve, l'article 17 pourrait inciter certains, estimant bénéficier d'une sorte d'immunité liée à l'application de la notion de « bonne foi » – souvent difficile à apprécier – à porter des accusations dépourvues de fondements exacts