Intervention de Roger-Gérard Schwartzenberg

Séance en hémicycle du 19 juin 2013 à 21h30
Transparence de la vie publique — Article 17, amendement 132

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaRoger-Gérard Schwartzenberg :

Nous considérons que, quel que soit l'intérêt de l'existence des lanceurs d'alerte, le régime qui leur est réservé par cet article 17 – j'anticipe également sur l'amendement n° 89 , de manière à ne pas allonger la séance – est très dérogatoire du droit commun.

Je veux en effet parler de la charge de la preuve : quand un lanceur d'alerte, ainsi qu'il est prévu dans ce texte, relate des faits relatifs à ce qu'il pense être un conflit d'intérêts, il est présumé de bonne foi, et c'est à la partie défenderesse qu'il incombe d'apporter la preuve du contraire.

C'est donc contraire à un principe général de droit commun, qui s'énonce en latin – cela fait un peu cuistre, mais chacun le connaît : actori incumbit probatio, la preuve incombe au demandeur, et non pas au défendeur mis en cause par celui-ci.

Il nous paraît très grave d'inverser la charge de la preuve. Je sais que cela existe de façon tout à fait exceptionnelle, par exemple en matière douanière, ou dans le texte inspiré par Mme Dati en 2007 ; mais cela reste extrêmement exceptionnel et limité à des cas particuliers.

Il ne nous paraît pas normal que, au bénéfice de cette présomption de bonne foi et de cette inversion de la charge de la preuve, il existe comme une incitation éventuelle faite à ces lanceurs d'alerte, à ces informateurs, pourrait-on dire – pour ne pas dire autre chose –,…

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