Cet amendement vise à compléter la sanction d'inéligibilité prévue par cet article. Il s'inspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ». Il prévoit ainsi, non pas une peine mais une condition d'aptitude, admise par le Conseil constitutionnel et dont le champ est plus large que l'inéligibilité.