Le sous-amendement n° 1028 a pour objet de compléter l'alinéa 2 de l'amendement n° 653 par la phrase suivante : « Le professionnel peut saisir le juge de toute contestation portant sur l'indemnisation des consommateurs ». Il s'agit de permettre au professionnel de faire valoir ses droits à la défense s'il considère que certaines demandes des consommateurs déclarés dans le groupe sont illégitimes.
Le sous-amendement n° 1026 a, lui, pour objet de substituer, à l'alinéa 3 de l'amendement n° 653 , au mot « ou » le mot « et ». Il s'agit de préciser le fait que les mesures d'information individuelle des consommateurs ne peuvent intervenir qu'une fois le jugement devenu définitif, c'est-à-dire quand il n'est plus susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Vous m'avez vous-même dit hier, monsieur le rapporteur, qu'il était important que les mesures de publicité n'interviennent qu'une fois le jugement devenu définitif, afin d'éviter ce que l'on appelle le chantage à la réputation, ou une présomption de culpabilité. Ma proposition est donc en cohérence avec la position que vous avez exprimée ici même.
Le sous-amendement n° 1030 – celui qui a mis tant de temps à nous parvenir – est le plus important. Il complète l'amendement n° 653 en indiquant que « seule la réparation des préjudices matériels d'un montant égal ou inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État est concernée par le présent article ». En effet, le problème, c'est que vos deux procédures d'action de groupe sont des procédures concurrentes, parfois même un peu contradictoires, et qu'on ne sait plus laquelle est principale et laquelle est secondaire.