Nous souhaitons à l'alinéa 66, après le mot : « conclure », insérer les mots : « ou de modifier ». En effet, le consommateur qui est contacté par téléphone en vue de la modification d'un contrat, par exemple par son opérateur téléphonique qui lui propose un nouveau forfait, doit pouvoir savoir à qui il a affaire. Il est donc normal d'exiger de la personne qui démarche le client qu'elle décline au début de la conversation son identité et, le cas échéant, l'identité de celui pour le compte de qui elle effectue cet appel. Nous ne voyons pas pourquoi ces obligations minimales seraient seulement exigées dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat. L'appel en vue d'une modification contractuelle constitue, lui aussi, du démarchage téléphonique.