L'article L.O. 136-3 du code électoral mentionne à tort l'hypothèse de la démission d'office du mandat de parlementaire prononcée par le Conseil constitutionnel en cas de manoeuvre frauduleuse lors de l'élection. La démission d'office ne peut en effet intervenir en l'absence de recours contre l'élection. En cas de contestation de l'élection, la fraude est tout simplement sanctionnée par l'annulation du scrutin. L'amendement propose donc de corriger ce point.
La Commission adopte l'amendement.