J’ai déposé cet amendement suite à des rencontres fréquentes notamment avec les services des douanes judiciaires. Ils m’ont expliqué que lorsqu’ils saisissent une forte somme d’argent – un million d’euros dans le coffre d’une voiture, ce qui arrive paraît-il, même si cela semble peu banal – il est très difficile d’utiliser la qualification de blanchiment, en raison de la définition juridique actuelle de cette infraction.En effet, l’article 324-1 du code pénal est un dispositif exigeant qui implique pour l’accusation d’accumuler les preuves alors même que l’on est en présence de trafics douteux, car il faut, en l’état d’une jurisprudence assez intense et complexe, que les éléments constitutifs de l’infraction principale soient établis, même si aucune poursuite ni condamnation à ce titre n’est exigée et que l’infraction de blanchiment ait une certaine autonomie par rapport à l’infraction principale.Suivant l’exemple de certains de nos voisins, notamment la Belgique, et suivant les prescriptions du 6 de l’article 9 de la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et du financement du terrorisme, dont le Sénat vient d’autoriser la ratification et qui va être soumise à l’Assemblée, cet amendement vise à s’assurer qu’une condamnation pour blanchiment est possible sans qu’il soit nécessaire de prouver de quelle infraction principale il s’agit.L’objectif est d’en faciliter la poursuite sans avoir à apporter la preuve de l’infraction sous-jacente dès lors que l’on est en présence de sommes d’origine illicite, étant à la personne poursuivie de donner une explication convaincante sur le caractère licite des sommes d’origine douteuse.En un mot, il s’agit d’un renversement total de la charge de la preuve, ce qui serait d’un précieux recours pour lutter contre la criminalité organisée et la grande fraude fiscale.