Je vous remercie, madame la rapporteure, pour votre exposé très précis sur le problème que pose l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État, problème soulevé par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité et qui a fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 27 juillet 2012.
Il était impératif de sécuriser les arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'État avant l'abrogation du premier alinéa de l'article L. 224-8 prévue le 1er janvier 2014. Ce projet de loi, s'il est voté, répond à cette exigence. Il permet en outre aux conseils généraux de l'appliquer pleinement dès le mois de janvier prochain, de clarifier les procédures et d'harmoniser leurs pratiques.
En 2011, vous l'avez indiqué, 2 345 enfants ont obtenu le statut de pupille prévu par le code de l'action sociale et de la famille. Parmi eux, 39 % sont des enfants privés de filiation, 14 % des enfants ont été remis par l'un ou les deux parents, 9 % sont des orphelins ne pouvant bénéficier de la tutelle de droit commun, 9 % ont été admis suite à une décision judiciaire de retrait de l'autorité parentale et 30 % suite à une décision judiciaire qui les a déclarés judiciairement abandonnés. Lors de leur admission, ces enfants étaient âgés en moyenne de 4 ans et demi pour les enfants sans filiation et de 10 ans et demi pour les orphelins.
Ce texte sécurise les étapes du parcours de l'enfant dans l'intérêt supérieur de celui-ci en précisant le champ des personnes pouvant exercer un recours contre la décision d'admission. Tout droit de recours contre l'arrêté d'admission doit être définitivement éteint. Il garantit en outre le droit des membres de la famille de l'enfant en les informant de leur possibilité de recours et il ouvre ce droit à toute personne ayant assuré la garde de l'enfant, de droit ou de fait, et connue des services de l'aide sociale à l'enfance pour avoir manifesté un intérêt pour l'enfant.
Il évite toutefois les recours abusifs puisque la recevabilité de l'action est conditionnée à la volonté d'assumer la charge de l'enfant.
Les modalités de notification individuelle de cet arrêté sont précisées dans le III de l'article 1er, ainsi que les conditions d'exercice du recours, afin d'éviter toute ambiguïté et contestations ultérieures, notamment celles relatives au point de départ du délai de recours.
Ce texte crée les conditions pour éteindre définitivement le droit d'agir et garantit que le placement de l'enfant dans une famille en vue de son adoption fait obstacle à toute restitution de l'enfant.
Si le recours formulé est recevable et la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté d'admission et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour celui-ci de requérir l'organisation de la tutelle ou la délégation de l'autorité parentale.
Si le recours est rejeté, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite.
Toutes ces dispositions sont de nature à sécuriser la situation de l'enfant, dans le respect de son intérêt supérieur, et à garantir les droits de la famille biologique et ceux de la famille d'adoption.
Le groupe SRC est favorable à l'adoption de ce texte qui apporte les précisions nécessaires au regard des risques susceptibles de peser sur le statut de pupille de l'État. Il concerne la protection de l'enfant auquel nous devons garantir le droit à une vie familiale, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 16 de la Déclaration de 1789 qui assure à chacun des droits, en l'occurrence celui d'exercer un recours.
L'adoption de ce texte permettra de rendre adoptables des enfants ayant acquis le statut de pupille de l'État et de mettre en oeuvre des projets d'adoption en toute sécurité, en limitant au maximum le temps nécessaire pour donner une famille à un enfant.