Je souhaite que l'on puisse, à l'occasion de l'examen des articles 2, 2 bis et 3, expliquer clairement à notre Assemblée la façon dont les successions d'élections vont affecter l'exercice des différents mandats, parce que je ne suis pas sûr que chacun ait perçu de manière précise la mécanique de l'enchaînement des élections en 2014, 2017 et 2020.
S'agissant de l'article 2 lui-même, je ne vois pas de raison de modifier le régime actuel en retirant la liberté aux élus en situation de cumul de choisir le mandat qu'ils souhaitent exercer. Il me semble important de laisser cette liberté à celui qui est en situation de cumul. Après tout, il ou elle a le droit de décider de la manière d'exercer les fonctions que les électeurs lui ont confiées. Pourquoi entre-t-on une fois de plus dans une réglementation rigide alors que la liberté pourrait prévaloir ?
En second lieu, vous allez dire que nous cherchons la petite bête, mais je lis à l'alinéa 5 de l'article la phrase suivante : « En cas d'élections acquises le même jour, le député est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants. » Or, on pourrait imaginer qu'un jour les députés d'arrondissements ou de secteurs dans les grandes villes seront élus sur un territoire équivalent à celui du secteur dont ils sont maires. Ce jour-là, nous aurons bien du plaisir à appliquer cet article !
Je sais que ces circonstances ne sont pas très nombreuses, mais il s'agit d'une question de principe. Si nous écrivons la loi organique, il faut faire un effort pour couvrir le plus précisément possible toutes les situations.