Il s'agit de compléter la rédaction de l'article 31 du code de procédure pénale par une mention sur le respect du principe d'impartialité qui incombe aux magistrats du parquet, donc au ministère public.
Sur ce point, je pense en effet qu'il y a réellement matière à débat. Vous vous souvenez qu'en première lecture, j'avais émis sinon des objections, du moins des réserves concernant cette disposition introduisant, dans ce seul article, cette obligation d'impartialité. En effet, le sens même, profond, de cette réforme – de ce projet de loi, et également de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature – consiste à créer les conditions d'impartialité pour les juges.
De plus, le fait de l'inscrire dans ce seul article du code de procédure pénale, et non dans les autres articles traitant du juge, alors que le juge est tenu tant à l'indépendance qu'à l'impartialité, me pose un certain nombre de problèmes, que je vous ai déjà exposés.
Je vous rappelle également que nous avons choisi de ne pas toucher au parquet à la française. Comme vous le savez, des débats existent sur le ministère public, son rôle, sa nature, son statut particulier. Je réaffirme, conformément à la Constitution, l'unité du corps judiciaire, l'unité de la magistrature, qu'il s'agisse du parquet ou du siège. Cette unité est essentielle, même s'il est certain, du fait notamment de l'ordonnance de 1958, que la relation de l'exécutif avec le ministère public n'est pas de la même nature que celle qu'il entretient avec les juges du siège.
Néanmoins, nous avons une conception constitutionnelle de l'autorité judiciaire, laquelle comprend bien un ministère public. Nous avons évoqué ces débats lors de la première lecture, et notamment les avis émis par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que par la Cour de cassation. En revanche, le Conseil constitutionnel considère de façon constante que le ministère public appartient à l'autorité judiciaire.
La conception conventionnelle de l'autorité judiciaire entend essentiellement l'autorité de jugement, donc la capacité à prononcer des mesures privatives de liberté. En ce sens, naturellement, le ministère public n'est pas une autorité de jugement. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue constitutionnel, le ministère public reste une autorité judiciaire : sans avoir la responsabilité incombant au juge de prononcer des décisions de privation de liberté, il est le garant des libertés individuelles.
Pour cette raison, nous tenons à la préservation de ce statut. Aussi, le fait de le distinguer de cette façon dans l'article 31 me paraît de nature à conforter les interrogations sur le statut et le rôle du ministère public.
Il nous a été répondu parfois que le ministère public est une partie au procès pénal. C'est incontestable ! Mais il n'est pas une partie comme les autres, une partie ordinaire, car il est chargé de défendre l'intérêt de la loi, l'intérêt de la société. À ce titre, il est chargé, dans ses enquêtes notamment, ainsi que lorsqu'il requiert, de veiller à l'émergence de la vérité, il doit instruire à charge et à décharge, il doit exercer une mission d'une extrême rigueur. Pour cela, il est une partie au procès, mais une partie particulière : une partie poursuivante.
En tant qu'autorité de poursuite, il n'est pas visé par la Convention européenne des droits de l'homme, dans ses dispositions concernant l'impartialité ; il en va de même avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, concernant l'article 6 de la Convention. Quant à l'article 5 relatif à la privation de liberté, il dispose que, parce que le parquet est autorité de poursuite, il ne peut assurer le contrôle de la garde à vue. Il revient donc au juge, au-delà de 48 heures, de se prononcer, précisément parce que le juge et le tribunal sont des autorités indépendantes et impartiales.
Voilà les raisons pour lesquelles je conserve des réticences sur cette périphrase ajoutée par le rapporteur, soutenue par la commission des lois et votée par l'Assemblée nationale. Je m'inclinerai si vous décidez de la maintenir, non pas parce que je n'ai pas le choix – encore que je n'ai pas le choix !...
Le 22/12/2013 à 09:28, MICHAU a dit :
Bonjour à celle ou à celui qui lira ce message,
L'unité de la politique pénale sur l'ensemble de la France, sans porter atteint au pouvoir de chaque magistrat du parquet, peut-elle expliquer que dans 1 même affaire, avec les mêmes personnes, le procureur de la République s'abstienne de toute réquisition contre 1 acheteur immobilier mis en examen et le notaire rédacteur de l'acte de vente, alors que l'avocat général auprès de la cour d'appel avait préalablement requis dans ses réquisitions le renvoi des 2 mis en examen devant la juridiction de jugement.
Pour ce l'avocat général à faire valoir la souS-évaluation manifeste de la valeur de la maison au moment de la vente, l'état intellectuel dégradé d'un des 2 vendeurs, et des conditions obscures d'apparition dans l'acte de vente d'un droit d'usage et d'habitation au lieu et place d'un droit d'usufruit.
En effet devant le tribunal correctionnel les 2 mis en examen, malgré l'importance des charges, ont été relaxés.
Cordialement.
Claude Andréa MICHAU,
Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui