Il serait en effet illogique de prévoir le transfert des comptes courants pour éviter le prélèvement de frais de gestion tout en maintenant les autres comptes – comptes d'épargne ou comptes titres – dans les livres des banques, celles-ci ayant elles-mêmes une définition de l'activité ou de l'inactivité tous comptes confondus. Il conviendrait donc de conserver l'approche « client ».
S'agissant, monsieur le rapporteur général, de la liquidation des titres, nous ne prétendons pas avoir expertisé dans le détail tous les aspects juridiques de la question : aussi ne vous donnerai-je que des lignes directrices.
À nos yeux, la liquidation des titres négociables devrait intervenir mécaniquement le jour de l'expiration du délai de trente ans : il nous paraît en effet difficile de demander à la Caisse des dépôts de prendre des décisions en matière de gestion de ces comptes, ces décisions pouvant porter atteinte au droit de propriété de l'épargnant ou entraîner des conséquences fiscales désagréables pour lui. D'ores et déjà, la Caisse reçoit et gère des actifs détenus autrement qu'en numéraire.
Il nous paraîtrait en revanche souhaitable que la liquidation des titres non négociables intervienne avant le transfert à la Caisse, c'est-à-dire à la date à laquelle la banque s'en dessaisirait à son bénéfice, parce que nous ne voyons pas comment celle-ci pourrait accomplir des actes de gestion, ce qui serait le cas si elle était amenée à décider de les céder à telle ou telle date. Notre objectif n'est pas de transformer la Caisse en gestionnaire ni en société d'assurance-vie. Les contrats en euros ne posant aucune difficulté particulière, leur capital devrait être liquidé au moment de leur transfert à la Caisse qui, à son tour, opérerait la revalorisation de ce capital selon les modalités qu'elle applique à l'ensemble de ses dépôts.
La question des supports en unités de compte est plus délicate, même si elle doit statistiquement se révéler résiduelle. Des expertises complémentaires sont évidemment nécessaires.