Il s'agit de préciser que le non-respect par un membre du conseil supérieur de l'audiovisuel des règles d'incompatibilité emporte de plein droit la cessation de ses fonctions.
De deux choses l'une : soit la personne concernée rompt le contrat de travail qui la lie à l'entreprise, soit, conformément à la loi, sa situation devrait entraîner la cessation de ses fonctions. En effet, l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 impose aux membres du CSA des règles d'incompatibilité, précisant que « les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle ».
Cependant, l'effectivité de ces incompatibilités n'est pas garantie par la loi. En effet, alors que la constatation d'une incompatibilité devrait entraîner de plein droit la cessation de fonctions du membre concerné, le quatrième alinéa de l'article 5 prévoit que le membre du Conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre peut être déclaré démissionnaire d'office par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. En outre, à ma connaissance, cette disposition n'a jamais été appliquée.