Afin de rendre plus effectif le devoir de réserve et de protection du secret des délibérations qui s'impose aux membres du CSA en application du cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986, cet amendement propose qu'un membre ayant manqué à ses obligations pourrait être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité de ses membres.