Actuellement, le cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 interdit en termes très généraux toute prise de position publique des membres du Conseil « sur les questions dont le Conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises ». Cette interdiction est valable durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions. Du fait de sa généralité, cette disposition n'est ni réaliste ni respectée. Or les membres du CSA doivent pouvoir s'exprimer sur les activités du Conseil, sur sa stratégie, et expliquer les décisions adoptées sans pour autant intervenir publiquement sur des questions en cours d'examen ni trahir le secret des délibérations.
Afin de rendre cette interdiction effective, le présent amendement en resserre le champ en précisant que l'absence de prise de position publique ne porte que sur les questions en cours d'examen et la renforce en mentionnant expressément que les membres sont tenus au secret des délibérations.
Concernant les anciens membres, la validité de l'interdiction pendant un an à compter de la cessation de leurs fonctions est maintenue, mais limitée aux questions qui seraient encore en cours d'examen. En outre, l'interdiction actuelle est là encore durcie puisque le secret des délibérations s'imposera désormais à eux de manière permanente.