Cet amendement vise à faciliter la mission d'instruction du rapporteur du CSA en assurant une meilleure protection du secret des affaires sur le modèle de ce qui est prévu par l'article L. 463-4 du code de commerce dans le cadre de la procédure applicable à l'Autorité de la concurrence. Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents serait nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la personne mise en cause, le rapporteur pourrait lui refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui seraient accessibles. En fait, il s'agit de faciliter l'accès aux informations tout en évitant qu'elles circulent trop.