Je comprends l'objectif de l'amendement n° 19 de M. Jean-Jacques Urvoas qui vise à préciser le dispositif d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles des parlementaires, afin d'éviter qu'elles aient un effet rétroactif. Il me semble néanmoins que la rédaction proposée par cet amendement pose problème, au regard du principe d'égalité, car elle crée en réalité trois catégories :
– les députés qui exerçaient une activité professionnelle autorisée avant la promulgation de la loi, qui pourront continuer à l'exercer ad vitam æternam ;
– les députés qui commencent cette activité professionnelle après promulgation de la loi et au cours de la présente législature, qui pourront continuer à l'exercer jusqu'en 2017, mais ne pourront plus l'exercer ensuite ;
– les députés qui, après 2017, en tout état de cause, ne pourront plus exercer d'activité professionnelle, sauf à relever de la première catégorie.
Mon sous-amendement n° 34 à l'amendement n° 19 du rapporteur précise que seules les nouvelles activités débutées au cours du mandat parlementaire commencé après le prochain renouvellement de l'assemblée parlementaire tomberaient sous le coup du nouveau régime d'incompatibilité.