Ces moyens sont à trouver avec les outils que nous fournit la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, qui a déjà été longuement évoquée.
Cette décision respecte strictement les dispositions de la loi de 1905 en censurant l'interdiction générale et absolue présente dans le règlement intérieur de la crèche Baby Loup, sans viser directement la jeune femme. Cette décision souligne l'écart entre les structures relevant du secteur public, qui doivent respecter l'obligation de neutralité, et celles qui, bien qu'accomplissant une mission évidente de service public, bénéficiant de fonds publics et étant soumises au contrôle des autorités publiques, demeurent sous statut privé et ne sont pas soumises aux mêmes règles.
Il y a donc là deux critères qui permettent d'identifier un champ précis d'intervention dans cette zone intermédiaire, à la frontière de l'espace public et de l'espace privé.
En réalité, cela revient à s'interroger sur la définition de l'idée d'espace public, de la limite entre sphère publique et sphère privée. N'est-ce pas, comme l'écrit le Haut conseil à l'intégration, un « espace social » où s'exercent pleinement les libertés publiques, mais dans les limites de l'exercice des libertés d'autrui et du respect de l'ordre public ?
Cet espace devrait être soustrait au droit de vouloir travailler dans un cadre religieusement neutre, les individus pouvant y être préservés de toute pression communautaire.
Face à l'absence de lois claires sur ce sujet et de consensus sur un certain nombre de ces questions, l'entreprise est souvent laissée seule juge face à des demandes d'accommodements – comme nos amis canadiens s'y sont laissé prendre – qui n'ont parfois plus rien de raisonnable