Toujours sur cette notion de chef de filat, si l’on comprend qu’une région comprenant plusieurs départements et plusieurs centaines de communes assure, fort logiquement, la coordination de l’action des collectivités infrarégionales, si l’on comprend aussi que les départements, sur le territoire desquels se trouvent plusieurs centaines de communes, assurent la coordination de l’action des collectivités infradépartementales – communes et EPCI –, il est moins aisé de comprendre comment un chef de filat pourra exister au niveau communal.
En effet, les communes étant par définition égales entre elles, comment l’une d’elles pourrait-elle prendre le pas sur les autres ? On peut encore moins comprendre qu’une commune assure le chef de filat pour des entités supracommunales – EPCI à compétences dédiées, départements et régions.
Concernant l’article 3, et plus précisément le III de l’article L. 1111-9, une ambiguïté demeure quant au fonctionnement du chef de filat au niveau des communes : on se trouve là dans le flou le plus complet. Qui peut définir l’« aménagement local », tel que prévu à l’alinéa 17 de l’article 3 ? S’agit-il de maisons de service public, de documents d’urbanisme, de l’aménagement de rivières ou de terrains économiques ?
Le III de l’article L. 1111-9 se caractérise donc par une grande incertitude et donne lieu à des difficultés de compréhension, s’agissant tant du concept même de chef de filat communal que de l’expression «aménagement local », qui ne correspond à rien, ni juridiquement ni concrètement.