Dans l’esprit de la loi montagne de 1985, que Patrick Ollier connaît bien, et en conformité avec l’exposé des motifs du présent projet de loi, il convient de garantir la prise en compte des schémas interrégionaux d’aménagement et de développement prévus à l’article 9 bis de la loi montagne dans les conventions territoriales visées à l’article 4 du présent projet de loi. Il s’agit d’assurer une convergence des objectifs stratégiques définis pour ces zones.