L’article 9 bis prévoit que les collectivités territoriales françaises situées dans les zones frontalières peuvent passer des accords avec les collectivités territoriales voisines mais pas avec l’État voisin, sauf lorsqu’il s’agit d’un accord destiné à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale ou d’un groupement eurorégional de coopération.
Je rappelle qu’en l’état actuel du droit, il existe trois outils de coopération : les groupements européens de coopération territoriale, les groupements eurorégionaux de coopération et les groupements locaux de coopération transfrontalière.
Madame la ministre, je vous propose de compléter les dispositions de l’article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales et d’y inclure les groupements locaux de coopération transfrontalière.
Nous faisons cette demande car un certain nombre de groupements locaux de coopération transfrontalière se sont dotés de compétences pour lesquelles, dans le pays voisin, c’est l’État qui est compétent. Par exemple, à la frontière franco-suisse, le transport ferroviaire est une compétence de l’État et non du canton.
Faciliter ces coopérations en ajoutant les GLCT paraît extrêmement important. Tel est le sens de cet amendement.